Règlement de police communal
COMMUNE D’ELLEZELLES
REGLEMENT GENERAL DE POLICE
Table des matières
PREAMBULE
CHAPITRE 1 - Dispositions générales
CHAPITRE 2 - De la sécurité et de la commodité de passage sur la voie publique
CHAPITRE 3 - De la tranquillité et de la sécurité publiques
CHAPITRE 4 - Hygiène publique
CHAPITRE 5 - Sanctions et dispositions générales
CHAPITRE 6 - Dispositions abrogatoires et diverses
Avertissements :
Ce Règlement Général de Police contient les prescriptions qu’il convient de respecter afin de garantir au mieux la tranquillité, la sécurité et l’hygiène publiques dans la commune. Il s’agit donc d’un véritable code de conduite applicable à la vie en société. Ce « code » réglemente, pour des domaines relevant des compétences communales, les relations entre les citoyens et celles entre les citoyens et la collectivité en général.
Le présent règlement sanctionne une série de dérangements publics par différentes sanctions administratives.
Les sanctions administratives sont de quatre types :
1. l’amende administrative
2. la suspension d’une autorisation ou d’une permission octroyée par l’autorité communale;
3. le retrait d’une autorisation ou d’une permission octroyée par l’autorité communale;
4. la fermeture d’un établissement à titre temporaire ou définitif.
Ces sanctions seront infligées par l’autorité communale sur base d’un procès-verbal rédigé par les services de police, ou tout autre service habilité, constatant l’infraction pouvant y donner lieu.
La suspension et le retrait d’autorisation ou de permission interviendront lorsque les conditions relatives à ces dernières ne seront pas respectées.
La fermeture d’un établissement (débit de boissons, salle de spectacles, …) peut être la conséquence de troubles, de désordres ou encore de manquements aux textes réglementaires observés dans ou autour de cet établissement.
L’amende administrative, quant à elle, s’appliquera aux infractions de la plupart des dispositions du Règlement Général de Police.
Les amendes prononcées par un fonctionnaire spécialement désigné, seront de 25 € min. à 247 € max., portées au double en cas de récidive.
Les contrevenants pourront néanmoins faire valoir leurs droits à la défense et, en ultime instance, introduire un recours auprès du Tribunal de Police.
Les dérangements publics et comportements inciviques qui ne sont pas pénalement incriminés peuvent être directement réprimés par l’autorité communale.
Il ne peut y avoir de double incrimination. Un comportement ne peut à la fois être poursuivi comme une infraction pénale et comme infraction administrative. De même, si le fait est déjà réprimé par la Loi (code pénal, code de la route, décrets, réglementations régionales…), il ne peut non plus y avoir de double incrimination sauf à détailler plus précisément le comportement que l’on entend sanctionner.
Tous les nombreux comportements sanctionnés par des peines de police (contraventions) sont susceptibles de poursuites pénales par le Parquet.
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GENERALES
SECTION 1
CHAMP D’APPLICATION ET OBLIGATIONS
Article 1 – Objectif.
Le contenu du présent règlement concerne les matières relevant des missions de la commune, telles que définies dans la loi communale, en vue de faire jouir ses habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics.
Article 2 – Obligations.
Toute personne se trouvant sur la voie publique ou dans un lieu accessible au public doit se conformer immédiatement à toute injonction ou réquisition des représentants de l’ordre, données en vue de :
1. faire respecter les lois, décrets, arrêtés et règlements;
2. maintenir la sécurité et la commodité de passage sur la voie publique;
3. faciliter la mission des services de secours et l’aide aux personnes en péril.
La présente obligation s’applique également aux personnes se trouvant dans une propriété privée lorsqu’un membre des services d’ordre y a pénétré dans le cadre de ses devoirs ou par suite d’un événement calamiteux, en cas d’incendie, d’inondation, d’appel au secours ou en cas de flagrant crime ou délit.
Article 3 – Autorisations.
Sauf spécification contraire dans l’article concerné, toute demande d’autorisation d’une activité ou acte quelconques concernés par le présent règlement doit parvenir au Bourgmestre ou au Collège Communal, selon le cas, au moins un mois avant la date prévue de ladite activité. Le Bourgmestre ou le Collège Communal, selon le cas, peut prendre en considération des demandes introduites hors délais en cas d’urgence dûment motivée.
Les autorisations, permissions et éventuellement dérogations délivrées en vertu du présent règlement sont de la compétence du Collège Communal, selon le cas, et le bénéficiaire, en vertu du présent règlement, est tenu d’en observer les conditions et de veiller à ce que l’objet de celles-ci ne puisse nuire à autrui, ni compromettre la sécurité, la tranquillité, la salubrité ou la propreté publiques.
La commune n’est pas responsable des dommages qui pourraient résulter de l’exercice de l’activité visée par ces autorisations, permissions ou dérogations.
En cas de non-respect de ces conditions, l’autorisation ou la permission est suspendue ou retirée de plein droit, sans préavis et sans qu’il soit dû par la commune une quelconque indemnité.
Lorsque l’acte d’autorisation a pour objet :
- une activité ou un événement dans un lieu accessible au public, il doit se trouver à l’endroit en question;
- une activité sur l’espace public ou une occupation de celui-ci, le bénéficiaire doit en être porteur quand l’activité ou l’occupation est en cours.
L’autorisation doit être exhibée à toute réquisition de la police.
CHAPITRE 2
DE LA SECURITE ET DE LA COMMODITE DE PASSAGE SUR LA VOIE PUBLIQUE
SECTION 1
UTILISATIONS PRIVATIVES DE LA VOIE PUBLIQUE
Article 4 – Utilisation privative de la voie publique.
«SA» Est interdite, sauf autorisation préalable et écrite, délivrée par le Collège Communal, toute utilisation privative de la voie publique, au niveau du sol, au-dessus ou en dessous de celui-ci.
Article 5 – Obstacles.
«SA» § 1. La commune peut procéder d’office et aux frais du contrevenant à l’enlèvement de tout objet placé illicitement sur la voie publique.
§ 2. Cette mesure d’office, sans préjudice de l’amende administrative pouvant être infligée, s’applique dans les cas suivants :
- lorsque les véhicules, remorques et engins divers présents sur la voie publique mettent en péril la sécurité publique et la commodité de passage par des usagers de celle-ci;
- lorsqu’ils empêchent les riverains d’y accéder normalement;
- lorsqu’ils entravent l’accès normal (entrée, passage ou sortie) des riverains, visiteurs ou fournisseurs à une propriété.
SECTION 2
DE LA VENTE SUR LA VOIE PUBLIQUE
Article 6 – Vente sur la voie publique.
«SA» Sans préjudice des dispositions légales relatives au commerce ambulant et sans préjudice des dispositions du règlement communal sur les enseignes et publicités et de celles contenues dans le règlement communal sur les marchés de détail, les commerçants, marchands et exposants ne peuvent, sauf autorisation préalable et écrite du Collège Communal, exposer ou suspendre en saillie sur la voie publique, des objets mobiliers, en ce compris les marchandises et les supports publicitaires et enseignes.
Article 7 – Vente itinérante.
«SA» Toute vente itinérante sur la voie publique est interdite, sauf autorisation préalable et écrite du Bourgmestre et sans préjudice des dispositions légales relatives au commerce ambulant.
Le Bourgmestre peut, lors des fêtes et cérémonies publiques ou en toutes autres circonstances, interdire momentanément le commerce ambulant et le colportage dans les voies publiques s’il juge que l’exercice de ces professions peut entraver ou gêner la circulation ou compromettre l’ordre et la sécurité publics.
SECTION 3
DES MANIFESTATIONS, RASSEMBLEMENTS, DISTRIBUTIONS ET LIVRAISONS SUR LA VOIE PUBLIQUE
Article 8 – Manifestations et rassemblements sur la voie publique.
«SA» Toute manifestation publique, tout rassemblement, distribution ou livraisons organisés sur la voie publique, avec ou sans véhicule, de nature à encombrer la voie publique ou à diminuer la commodité et la sécurité de passage, ne peuvent avoir lieu sans l’autorisation préalable et écrite du Bourgmestre.
La demande doit être adressée au Bourgmestre au moins un mois avant la date prévue.
Article 9 – Prises de vues sur la voie publique.
«SA» Sans préjudice des lois et règlements relatifs à la liberté de la presse et à la protection de la vie privée, de l’image de marque ou des personnes, l’utilisation sur la voie publique ou à un endroit ayant vue sur la voie publique, à des fins lucratives ou professionnelles, d’appareils servant à photographier ou à filmer des personnes et/ou à effectuer des prises de son est soumise à l’autorisation du Collège Communal, laquelle fixe les emplacements autorisés.
SECTION 4
OBJETS POUVANT NUIRE PAR LEUR CHUTE
Article 10 – Obligations des propriétaires.
«SA» Le propriétaire d’un immeuble bâti et/ou son occupant et/ou celui qui en a la garde en vertu d’un mandat est tenu de prendre toutes mesures adéquates afin de munir d’un système de fixation empêchant leur chute, les objets déposés, accrochés ou suspendus à une fenêtre ou à toute autre partie extérieure de l’immeuble sur lequel il exerce ses droits.
Sans préjudice des dispositions légales, décrétales ou réglementaires, il est défendu de placer sur les façades de bâtiments ou de suspendre en travers de la voie publique, des calicots, emblèmes et autres décors, sans autorisation préalable et écrite du Collège Communal, à l’exception des drapeaux européens, nationaux, régionaux, communautaires ou locaux lors des fêtes nationales, régionales, communautaires, provinciales ou locales ou lors de manifestations sportives.
Tout objet placé en contravention au présent article doit être enlevé à la première injonction de la police ou autres services habilités, faute de quoi il est procédé d’office à son enlèvement par les services communaux, aux frais, risques et périls du contrevenant.
SECTION 5
OBLIGATIONS EN CAS DE GEL OU DE CHUTE DE NEIGE
Article 11 – Interdiction de laisser s'écouler l'eau.
«SA» Par temps de gel, il est interdit de déverser ou de jeter de l’eau sur la voie publique.
Article 12 – Obligation d'aménager un passage pour les piétons.
«SA» Tant en cas de chutes de neige que par temps de gel, tout riverain d’une voie publique doit veiller à aménager sur le trottoir bordant l’immeuble qu’il occupe une voie suffisante pour faciliter le passage des piétons en toute sécurité.
Article 13 – Obligation d'enlever les stalactites de glace.
«SA» Les stalactites de glace qui se forment aux parties élevées des immeubles surplombant la voie publique doivent être enlevées dès qu’elles présentent un danger pour les passants.
En attendant leur enlèvement, le propriétaire et/ou l’occupant et/ou le gardien en vertu d’un mandat de l’immeuble, doit prendre toute mesure pour écarter tout danger pour les personnes ou pour leur bien et pour assurer la sécurité des usagers aux endroits exposés.
SECTION 6
DE L’EXECUTION DE TRAVAUX
Article 14 – Obligation de signalisation des chantiers.
«SA» Si la réalisation de travaux nécessite la réservation par l’entrepreneur ou le maître d’ouvrage d’emplacements sur la voie publique en bordure du chantier, les panneaux adéquats prévus par le code de circulation sont placés par le requérant, à ses frais, risques et périls, conformément aux prescriptions des lois, décrets, règlements, arrêtés et de la permission précaire délivrée préalablement par le Collège Communal.
SOUS-SECTION 1 – TRAVAUX SUR LA VOIE PUBLIQUE
Article 15 – Demande d'autorisation.
«SA» L’exécution de travaux sur la voie publique est soumise à l’autorisation préalable et écrite du Collège Communal, demandée au moins un mois avant le début des travaux.
Pour les organismes auxquels, le droit d’exécuter des travaux sur la voie publique a été accordé, soit par la loi, soit en vertu d’une concession, l’autorisation porte sur les modalités pratiques d’exercice de ce droit.
Article 16 – Remise en état.
«SA» Quiconque a exécuté ou fait exécuter des travaux sur la voie publique est tenu de la remettre dans l’état où elle se trouvait avant l’exécution des travaux ou dans l’état précisé dans l’autorisation visée à l’article 15; l’établissement de l’état des lieux initial étant à charge du demandeur de cette autorisation.
A défaut de se faire dans le délai fixé par l’autorisation, il y est procédé d’office aux frais du contrevenant.
SOUS-SECTION 2 – TRAVAUX EN DEHORS DE LA VOIE PUBLIQUE
Article 17 – Travaux souillant la voie publique.
Sont visés par les dispositions de la présente sous-section, les travaux exécutés en dehors de la voie publique et qui sont de nature à la souiller ou à nuire à la sécurité et à la commodité de passage, en ce compris les travaux d’exploitation agricole.
Article 18 – Obligation d'assurer la commodité de passage et écrans imperméables.
«SA» L’entrepreneur et le maître de l’ouvrage doivent se conformer aux directives reçues des services techniques communaux et de la police, en vue d’assurer la sécurité et la commodité de passage sur la voie publique attenante et notamment leur communiquer, un mois au préalable, la date du début du chantier.
Les travaux qui sont de nature à répandre de la poussière ou des déchets, débris, gravats, décombres et résidus sur les propriétés voisines ou sur la voie publique ne peuvent être entrepris qu’après l’établissement d’écrans imperméables.
Article 19 – Arrosage des ouvrages, nettoyage de la voirie.
«SA» L’entrepreneur est tenu d’arroser les ouvrages à démolir et les décombres, de manière à limiter au maximum la production de poussières.
Lorsque la voirie est souillée du fait des travaux, l’entrepreneur est tenu de la nettoyer de suite. A défaut, il est procédé d’office aux frais, risques et périls du contrevenant.
Lorsque la voirie est souillée du fait d’une exploitation agricole, l’exploitant est tenu de la nettoyer de suite. A défaut, il est procédé d’office aux frais, risques et périls du contrevenant. L’exploitant veillera en outre à ce qu’une signalisation légale adéquate soit mise en place durant la période des travaux.
Article 20 – Protection des immeubles voisins.
«SA» En cas de construction, de transformation, de démolition totale ou partielle d’un bâtiment, la protection des immeubles voisins doit être assurée par des procédés appropriés conformément au prescrit du Code Civil.
Article 21 – Signalisation des containers, échafaudages et échelles.
«SA» Les containers, les échafaudages et les échelles prenant appui sur la voie publique ou suspendus au-dessus d’elle doivent être établis de manière à prévenir tout dommage aux personnes et aux biens et à ne pas gêner la circulation des usagers, sans préjudice du respect des dispositions contenues à l’article 4 du présent règlement et de celles contenues dans le code de roulage, relatives à la signalisation des obstacles.
SECTION 7
DE L’EMONDAGE DES PLANTATIONS DEBORDANT SUR LA VOIE PUBLIQUE
Article 22 – Emondage des plantations débordant sur la voie publique.
«SA» Le propriétaire d’un immeuble et/ou son occupant et/ou celui qui en a la garde en vertu d’un mandat est tenu de veiller à ce que les plantations soient taillées de façon telle qu’aucune branche :
1 - ne fasse saillie sur la voie carrossable, à moins de quatre mètres et demi au-dessus du sol;
2 - ne fasse saillie sur l’accotement ou sur le trottoir, à moins de deux mètres et demi au-dessus du sol;
En aucune manière, les plantations ne peuvent masquer la signalisation
routière quelle qu’en soit la hauteur.
Ils doivent en outre se conformer aux mesures complémentaires prescrites par le Bourgmestre, lorsque la sécurité publique est menacée.
A défaut, il est procédé d’office aux frais, risques et périls du contrevenant.
SECTION 8
DES TROTTOIRS ET ACCOTEMENTS
Article 23 – Obligation d'entretien des trottoirs.
«SA» Les riverains doivent maintenir le trottoir ainsi que les accotements, bordant leur immeuble bâti ou non, en bon état de conservation et de propreté, et prendre toutes mesures propres à assurer la sécurité et la commodité de passage des usagers.
A défaut, il est procédé d’office et à leurs frais, risques et périls.
Article 24 – Chargement, manipulation, et déchargement d’objets.
«SA» Sans préjudice des dispositions prévues dans le code de la route, le transport, la manipulation, le chargement, le déchargement ou le stationnement d’objets quelconques sur la voie publique doivent être effectués en prenant soin de ne pas contraindre les usagers à quitter le trottoir ou la piste cyclable sans dispositif approprié ou de ne pas les incommoder autrement.
Article 25 – Interdiction de stationnement.
«SA» Il est interdit au conducteur de tout véhicule de compromettre la sécurité et la commodité de passage des usagers des trottoirs, accotements et pistes cyclables ou encore de favoriser la dégradation ou la salissure de ceux-ci en y manœuvrant, en s’y trouvant à l’arrêt ou en stationnement aux endroits non autorisés.
SECTION 9
DE L’INDICATION DU NOM DES RUES, DE LA SIGNALISATION ET DU NUMEROTATION DES MAISONS
Article 26 – Plaques de rue, signalisation.
«SA» § 1. Le propriétaire et/ou l’occupant d’un immeuble et/ou celui qui en a la garde en vertu d’un mandat, est tenu de permettre la pose, sur la façade ou sur le pignon de son immeuble, même lorsqu’il se trouve en dehors de l’alignement :
- d’une plaque indiquant le nom de la rue;
- de tous signaux routiers, appareils et supports de conducteurs électriques;
- d’une plaque identifiant les bouches d’incendie.
Cela n’entraîne pour lui aucun dédommagement, à l’exception des réparations pour les dommages occasionnés en cas de faute lors de la pose.
§ 2. La même obligation incombe en matière de placement de câbles destinés notamment à la signalisation communale ou intercommunale, aux animations de quartier, à la radio-télédistribution ainsi qu’au transport de données et aux télécommunications.
§ 3. En cas de traversées des trottoirs, des accotements ou de la voirie et de ses autres accessoires, les impétrants doivent les rétablir dans leur état initial conformément aux conditions qui sont fixées par le Collège Communal.
Article 27 – Numérotation des maisons.
«SA» Toute personne est tenue d’apposer sur son immeuble, de manière visible de la voie publique, le(s) numéro(s) d’ordre imposé(s) par l’administration communale.
Si l’immeuble est en retrait de l’alignement, l’administration communale peut imposer la mention du (des) numéro(s) à front de voirie.
Toute personne est en outre tenue d’équiper son immeuble d’une boîte aux lettres répondant aux normes réglementaires imposées par la poste.
Article 28 – Interdiction d'enlever les signalisations.
«SA» § 1. Il est défendu d’enlever, de dégrader, de modifier, de masquer, de faire disparaître ou de déplacer les dispositifs visés par la présente section.
Si le dispositif a été enlevé, endommagé, effacé ou déplacé par suite de travaux, il doit être rétabli dans le plus bref délai et en tout cas au plus tard huit jours après la fin des travaux.
A défaut, il est rétabli aux frais, risques et périls du maître des travaux et à défaut, du propriétaire et/ou de l’occupant de l’immeuble et/ou de celui qui en a la garde en vertu d’un mandat.
§ 2. Sauf autorisation préalable et écrite du Bourgmestre ou du Collège Communal, selon le cas, il est interdit de tracer ou placer toute signalisation sur la voie publique ou d’y faire toute inscription au moyen de quelque produit que ce soit.
La commune enlève les objets et les inscriptions en infraction et rétablit la voie publique dans son état originel aux frais, risques et périls des contrevenants.
SECTION 10
DES IMMEUBLES DONT L’ETAT MET EN PERIL LA SECURITE DES PERSONNES
Article 29 – Mesures prises en cas de péril.
Lorsque l’état des immeubles et des choses qui y sont incorporées met en péril la sécurité des personnes, le Bourgmestre :
§ 1. Si le péril n’est pas imminent, fait dresser un constat par un maître de l’art et le notifie au propriétaire de l’immeuble et/ou à son occupant et/ou à celui qui en a la garde en vertu d’un mandat.
En même temps qu’il notifie le constat par lettre recommandée, le Bourgmestre enjoint l’intéressé de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour faire disparaître les risques d’accident.
Dans le délai imparti, l’intéressé fait part au Bourgmestre de ses observations à propos du constat et précise les mesures définitives qu’il se propose de prendre pour éliminer le péril.
A défaut de se faire ou si les mesures proposées sont insuffisantes, le Bourgmestre ordonne à l’intéressé les mesures adéquates et fixe le délai dans lequel elles doivent être exécutées.
§ 2. Si le péril est imminent, prescrit d’office les mesures à prendre en vue de préserver la sécurité des personnes.
§ 3. En cas d’absence du propriétaire de l’immeuble et/ou de son occupant et/ou de celui qui en a la garde en vertu d’un mandat ou, lorsque ceux-ci restent en défaut d’agir, le Bourgmestre fait procéder d’office et à leurs frais, risques et périls à l’exécution desdites mesures.
SECTION 11
DE LA CIRCULATION DES ANIMAUX SUR LA VOIE PUBLIQUE, DE LA DIVAGATION ET LA DETENTION D’ANIMAUX
Article 30 – Circulation et divagation des animaux, chiens agressifs.
«SA» § 1. Il est interdit sur le territoire de la commune :
1° de laisser divaguer un animal quelconque ;
2° d’abandonner des animaux à l’intérieur d’un véhicule en stationnement s’il peut en résulter un danger ou une incommodité pour les personnes ou les animaux eux-mêmes. Cette disposition est également d’application dans les parkings publics.
3° d’utiliser un chien pour intimider, incommoder, provoquer toute personne ou porter atteinte à la sécurité publique, à la commodité du passage et aux relations de bon voisinage ;
4° de provoquer des combats de chiens, d’entraîner ou de dresser dans tout lieu public un chien à des comportements agressifs ;
5° de laisser un chien sous la seule surveillance d’un mineur d’âge ou d’une tout autre personne incapable de le maîtriser.
a) Toute violation des interdictions stipulées à l’article précédent, entraîne la saisie administrative, par la police, du chien agressif, aux frais de son propriétaire ou de la personne qui en a la garde et son examen par un vétérinaire. Le chien agressif sera dirigé vers un refuge ou un tout autre endroit propre à l’accueillir. La récupération du chien agressif n’est autorisée que moyennant l’identification de l’animal, un avis favorable du vétérinaire, le paiement des frais de saisie, d’hébergement et de vétérinaire.
b) En cas d’avis négatif du vétérinaire, le chien agressif sera, par arrêté individuel motivé du Bourgmestre, selon les circonstances, soit euthanasié en raison de sa dangerosité, soit remis à l’organisme hébergeant.
c) En cas d’avis favorable, moyennant une ou des conditions, comme, par exemple le port obligatoire de la muselière, l’obligation de tenir le chien dans un enclos, un écolage de socialisation du chien dans un centre agréé, le Bourgmestre prendra un arrêté individuel motivé fixant les obligations particulières du propriétaire ou de la personne qui en a la garde.
d) Par ailleurs, si dans les 72 heures de la saisie, le propriétaire ou la personne qui en a la garde ne se présente pas au refuge, le chien sera considéré comme abandonné et remis à l’organisme hébergeant.
e) Outre ce qui précède, tout chien ayant causé des blessures à des personnes, en tout lieu, public ou privé, accessible au public, pourra, par arrêté du Bourgmestre, en fonction de la gravité des faits et des circonstances, être saisi et euthanasié aux frais du maître.
SA» § 2. Les propriétaires d’animaux ou les personnes qui en ont la garde, même occasionnellement, ont l’obligation de veiller à ce que ces animaux :
1° n’incommodent pas la population de quelque manière que ce soit ;
2° ne constituent pas un danger pour la sécurité publique ;
«SA» § 3. Il est interdit d’attirer et d’entretenir des animaux errants, sauvages, blessés ou en bonne santé, tels que chats, chiens, pigeons ou autres, en leur distribuant de la nourriture de manière telle qu’elle porte atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, ou à la commodité de passage.
«SA» § 4. Il est interdit de capturer les pigeons errants ou bagués sauf si cette capture est effectuée par des personnes ou organismes habilités par le Bourgmestre.
«SA» § 5. Il est défendu d’introduire ou de laisser introduire des animaux en liberté dans les lieux publics (parcs, jardins, cimetières…), sauf aux endroits autorisés et en respectant les conditions imposées.
A défaut par le contrevenant de satisfaire aux injonctions, les animaux sont mis en fourrière en attendant qu’ils soient réclamés.
Les frais de capture et de garde sont à charge du contrevenant.
«SA» § 6. Il est interdit de circuler avec des animaux, sur la voie publique, sans prendre les précautions nécessaires pour les empêcher de porter atteinte à la commodité de passage, à la salubrité et à la sécurité publique.
«SA» § 7. Les propriétaires, gardiens ou détenteurs d’animaux sont tenus de les empêcher :
- de souiller les murs, façades, étalages, terrasses, véhicules, accotements et trottoirs;
- d’endommager les plantations ou autres objets se trouvant sur l’espace public;
- d’effectuer leurs besoins sur la voie publique.
Les contrevenants sont tenus de remettre sans délai les lieux souillés en état de propreté, sans préjudice des poursuites dont ils peuvent faire l’objet.
«SA» § 8. Il est interdit de faire circuler des animaux non domestiques (rats, serpents, furets, …) sur la voie publique sans autorisation préalable et écrite du Bourgmestre.
En toute circonstance, toutes les mesures utiles doivent être prises pour rester maître desdits animaux et éviter les accidents ou toute nuisance.
«SA» § 9. Tout propriétaire d’un chien doit, dans tout lieu public et privé accessibles au public, tenir son chien en laisse. Celle-ci sera d’une longueur maximale de 2 mètres.
Le propriétaire, gardien ou surveillant de l’animal doit en conserver la maîtrise à tout moment.
La laisse doit obligatoirement être tenue par une personne capable de maîtriser l’animal.
Les colliers et muselières à pointes ou blindées sont interdits sur la voie publique, dans les lieux publics et ceux accessibles au public.
Tout chien se trouvant en tout lieu, privé ou public, accessible au public, doit pouvoir être identifié par puce électronique ou tatouage. Le propriétaire ou son ayant droit doit être en mesure de permettre cette identification. Tour chien non identifié sera considéré comme errant.
«SA» § 10. Pour les chiens de toute race « dressés au mordant », ou agressifs, qui se trouvent ou circulent dans les lieux publics et privés accessibles au public, le port de la muselière est obligatoire, à l’exception des chiens des services reconnus d’utilité publique.
§ 11 a) Les propriétaires dont le chien a été à l’origine d’un accident du type « morsure », sont tenus de le présenter immédiatement à la consultation d’un vétérinaire afin de permettre à l’autorité locale, sur avis du vétérinaire, de décider des mesures à prendre pour éviter toute récidive à l’avenir.
b) Le non-respect de cette disposition par tout propriétaire, gardien ou détenteur d’un ou plusieurs des chiens concernés entraînera d’office l’identification du ou des chiens ainsi que leur saisie administrative aux frais, risques et périls du propriétaire, gardien ou détenteur.
c) En cas de saisie conservatoire à domicile, si les services de police estiment que le propriétaire n’est pas en mesure d’assurer sans danger la garde de l’animal, celui-ci sera mis en fourrière.
d) Les chiens déposés en fourrière après saisie, pourront être récupérés endéans les 72 heures et durant les heures d’ouverture au public par le propriétaire, gardien ou détenteur muni de la levée de saisie délivrée par le service de police et contre paiement des frais engendrés.
e) si à l’expiration du délai, ils ne se présentent pas au refuge, le chien sera considéré comme abandonné et remis à l’organisme d’hébergement.
§12 Le nombre d’animaux pouvant être détenu est fixé conformément au RGPT.
SECTION 12
DES JEUX DE L’ENFANCE SUR LA VOIE PUBLIQUE
Article 31 – Jeux sur la voie publique.
Les jeux de l’enfance sur la voie publique sont autorisés exclusivement dans les :
1° aires de jeux aménagées dans les parcs ou jardins publics.
2° plaines de vacances.
Le cas échéant, le Collège Communal pourra limiter l’usage de certains autres espaces.
En tout état de cause, les enfants ne peuvent mettre en péril la circulation des piétons et véhicules et /ou compromettre l’usage de la voie publique et de ses accessoires.
CHAPITRE 3
DE LA TRANQUILLITE ET DE LA SECURITE PUBLIQUES
SECTION 1
MANIFESTATIONS PUBLIQUES
Article 32 – Manifestation en plein air.
Toute manifestation publique et/ou fête et divertissement accessible au public en plein air, tant sur terrain privé que public, est soumis à l’autorisation préalable et écrite du Bourgmestre ou du Collège Communal, selon le cas.
Article 33 – Manifestation dans un lieu clos et couvert.
«SA» Toute manifestation publique et/ou fête et divertissement accessible au public se déroulant dans un lieu clos et couvert, en ce compris sous tentes et chapiteaux, devra faire l’objet d’une notification préalable au Bourgmestre.
Article 34 – Demande d'autorisation et notification préalable.
«SA» La demande d’autorisation et la notification préalable doivent impérativement être adressées par écrit au Bourgmestre au plus tard un mois avant la date de la manifestation.
Elles doivent être datées et signées par le responsable de l’organisation qui indiquera ses nom, prénom, date de naissance, adresse complète, numéros de téléphone, fax et éventuellement d’adresse e-mail. Le signataire devra être majeur d’âge et non déchu de ses droits civiques. Si l’organisation est le fait d’une personne morale, il y aura lieu de préciser sa dénomination, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité statutaire qui autorise le signataire à la représenter.
Le Bourgmestre pourra conditionner la délivrance de l’autorisation à l’organisation d’une réunion de coordination regroupant l’organisateur, les responsables des services de police et de secours ainsi que toute personne ou organisme jugés utiles pour déterminer les mesures à prendre en vue de préserver l’ordre public.
Articles 34 bis – Raves parties.
«SA» Il est interdit d'organiser sur le territoire de la commune des manifestations publiques répondant à l'ensemble des caractéristiques ci-après :
* exclusivement festives à caractère musical;
* organisées par des personnes privées dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin et sans avoir reçu de leur propriétaire ou titulaire du droit d'usage l'autorisation expresse de les occuper;
* donnant lieu à la diffusion de musique amplifiée;
* n'ayant pas été précédées d'une concertation avec les services locaux de secours et de police aux fins de garantir la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique;
* susceptibles, compte tenu notamment de la superficie des lieux où elles sont prévues, de rassembler un effectif potentiel de plus de 200 personnes, en ce compris les participants et le personnel de l'organisation.
SECTION 2
DE L’OBLIGATION D’ALERTER EN CAS DE PERIL
Article 35 – Obligation d'alerter en cas de péril – Délations manifestement abusives.
1. Quiconque constate l’imminence ou l’existence d’un événement de nature à mettre en péril la tranquillité ou la sécurité publiques est tenu d’en avertir immédiatement les services de police.
«SA» 2. Tout signalement non motivé par un péril pour la tranquillité, la salubrité ou la sécurité publiques sera considéré comme abusif et sanctionné conformément aux dispositions prévues au présent règlement.
SECTION 3
FETES ET DIVERTISSEMENTS – TIRS D’ARMES
Article 36 – Feux de joie, feux d'artifice – Coups de fusil, de pistolets et de revolvers – Pétards.
«SA» Sans préjudice des dispositions légales, décrétales et réglementaires, il est défendu, sans autorisation préalable et écrite du Bourgmestre ou du Collège Communal, selon le cas, de tirer des feux de joie, des feux d’artifice, des coups de fusil, de pistolet, de revolver et d’autres armes à feu ou de se servir d’autres engins dangereux pour soi-même ou pour autrui, pour les biens et pour les animaux, tels que fusils ou revolvers à air comprimé, sarbacanes, frondes ou armes de jet, de faire éclater des pétards ou autres pièces d’artifice et, sur la voie publique, de circuler avec torches ou falots allumés (allumoirs,…).
En toutes circonstances, il est interdit de tirer vers les habitations à moins de 200 mètres de toute habitation.
En cas d’infraction, les armes, engins, pièces ou objets seront confisqués.
L’interdiction précitée ne vise pas les exercices de tir organisés dans les stands autorisés, ou loges foraines, soumis aux dispositions du règlement général sur la protection du travail et sur le bien-être ou à des règlements particuliers ni l’usage d’une arme de service par un agent de la force publique dans l’exercice de ses fonctions.
Article 37 – Tirs de «campes».
«SA» Les tirs de «campes » doivent être préalablement autorisés par le Bourgmestre aux conditions ci-après :
* Le tir aura lieu sur le domaine privé et avec l’accord du propriétaire ou l’occupant ; il est autorisé entre 19 et 22 heures sauf dérogation du Bourgmestre.
* Le maniement des pièces d’artifice sera effectué exclusivement par des personnes majeures; aucun mineur ne pourra y participer en aucune manière ni se trouver à proximité immédiate du lieu de tir.
* Le tir sera effectué de manière à n’importuner ni incommoder le voisinage de quelque manière que ce soit.
* Il devra y être mis fin à la première injonction du fonctionnaire de police.
* Le brûlage éventuel d’un mannequin devra être effectué avec toutes les précautions d’usage (extincteurs à proximité).
Article 38 – Interdiction de vente de pétards et pièces d'artifice.
«SA» Sans préjudice des dispositions relatives à la législation sur les explosifs, il est défendu, sur la voie publique ou dans les établissements publics, d’exposer en vente, de détenir et de distribuer des pétards ou des pièces d’artifice, sauf autorisation préalable et écrite du Bourgmestre.
La demande doit être adressée au Bourgmestre au moins un mois avant la date prévue.
Article 39 – Fêtes et divertissements accessibles au public.
«SA» Les fêtes et divertissements tels que représentations théâtrales, bals, soirées dansantes, auditions vocales ou instrumentales, exhibitions, concours, compétitions, illuminations, spectacles pyrotechniques, grands feux, etc.…, ne peuvent avoir lieu sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public, sans autorisation préalable et écrite du Collège Communal, selon le cas, demandée au moins un mois avant la manifestation.
Article 40 – Interdiction de se montrer masqué ou déguisé.
«SA» Nul ne peut, sauf autorisation préalable et écrite du Collège Communal, se montrer masqué et/ou déguisé sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public, sauf dans le cadre des activités proposées par les plaines de vacances, mouvements de jeunesse ou autres lieux d’accueil de l’enfance, dans le cadre de leurs projets éducatifs.
Le Bourgmestre peut autoriser des fêtes masquées et/ou travesties.
Article 41 – Interdiction de porter arme ou bâton.
«SA» Les personnes autorisées, en application de l’article 40, à se montrer sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public, masquées, déguisées, ne peuvent porter ni bâton, ni aucune arme quelconque, ni lancer aucune matière de nature à mettre en péril la sécurité ou à souiller et incommoder les personnes.
Cette interdiction de porter arme ou bâton ne vise pas les groupes folkloriques autorisés, dans la mesure où ces objets font partie intégrante de leur équipement.
Article 42 – Interdiction de jeter des confettis, serpentins et autres objets.
«SA» Il est interdit de jeter des confettis et des serpentins sur la voie publique, sauf autorisation du Bourgmestre ou du Collège Communal, selon le cas.
Seuls les groupes folkloriques participant à un cortège de jour sont dûment autorisés par le Bourgmestre à lancer des objets et nourritures à caractère folklorique.
Le jet doit être tel qu’il ne puisse occasionner blessures, accidents, dommages tant aux personnes qu’aux animaux et aux biens.
Article 43 – Interdiction d'utiliser des bombes et sprays.
«SA» Il est interdit, en tout temps, d’utiliser sur la voie et les lieux publics des bombes ou sprays de couleur ou assimilés. En cas d’infraction, les bombes ou sprays seront confisqués.
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Article 44 – Artistes ambulants et cascadeurs.
«SA» Les artistes ambulants, les cascadeurs et tous autres assimilés ne peuvent exercer leur art ni stationner sur le territoire de la commune sans autorisation écrite et préalable du Bourgmestre ou du Collège Communal, selon le cas.
L’autorisation doit être sollicitée au moins un mois avant la représentation.
Article 45 – Kermesse et métier forain sur terrain privé.
«SA» Il est interdit d’organiser une kermesse ou d’exploiter un métier forain sur un terrain privé sans autorisation préalable du Collège Communal.
SECTION 4
SEJOUR DES NOMADES – FORAINS – CAMPEURS - CIRQUES
Article 46 – Stationnement des nomades, forains et campeurs.
«SA» § 1. Sauf cas de force majeure ou autorisation préalable et écrite du Bourgmestre :
1° - Les nomades ne peuvent stationner avec des demeures ambulantes, roulottes, caravanes, etc. … pendant plus de 24 heures sur le territoire de la commune.
2° - Les campeurs, les habitants de roulottes, caravanes, etc. … ne peuvent stationner sur les terrains du domaine public de la commune.
3° - Tout groupe de campeurs qui s’installe est tenu d’en informer la police dès son arrivée.
§ 2. Stationnement des nomades, forains et campeurs : Sauf en cas de force majeure ou autorisation préalable du Bourgmestre, tout groupe de forains qui s’installe est tenu d’en informer la police dès son arrivée. Le Bourgmestre lui indiquera son lieu d’emplacement. Cette disposition n’est pas applicable lorsque les forains stationnent sur un terrain spécialement aménagé par la commune à leur intention. Le Bourgmestre peut ordonner que ceux d’entre eux qui mettent en danger la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publique déguerpissent.
Article 47 – Libre accès à la police.
«SA» La police a, en tout temps, accès aux terrains publics sur lesquels les roulottes sont autorisées à stationner.
En cas d’infraction aux conditions imposées dans l’autorisation, et indépendamment des peines prévues par le présent règlement, le Bourgmestre peut décider de l’expulsion des contrevenants.
SECTION 5
JEUX
Article 48 – Jeux compromettant la sécurité et la tranquillité publiques.
«SA» Sans préjudice des lois, décrets et ordonnances et notamment des dispositions du règlement général sur la protection du travail et sur le bien-être au travail relatives aux stands de tir ou aux autres jeux, il est défendu, dans des lieux privés ou publics, de se livrer à des jeux de nature à compromettre la sécurité et la tranquillité publiques.
Article 49 – Demande d'autorisation.
«SA» Il est interdit d’organiser des jeux sur la voie publique, sans autorisation préalable et écrite du Bourgmestre, sauf dans le cadre des activités proposées par les plaines de vacances, mouvements de jeunesse ou autres lieux d’accueil de l’enfance, dans le cadre de leurs projets éducatifs.
Article 50 – Saut à l'élastique.
«SA» L’organisation sur le territoire communal de manifestations de sauts « à l’élastique » parfois dénommé « benji » n’est permise que moyennant autorisation préalable et écrite du Bourgmestre qui en fixe chaque fois les conditions de praticabilité en fonction de la réglementation en vigueur.
La demande doit être adressée au Bourgmestre au moins un mois avant la date prévue.
Article 51 – Aires de jeux publiques.
«SA» Les engins de jeux mis à la disposition du public dans les aires de jeux communales doivent être utilisés de manière telle que la sécurité et la tranquillité publiques ne soient pas compromises.
Les enfants de moins de 7 ans doivent obligatoirement être accompagnés de leur père ou de leur mère ou de leur tuteur ou d’animateur breveté ou en cours de formation ou de la personne majeure chargée d’assurer leur garde.
Article 52 – Aires de jeux privées.
«SA» Les propriétaires et exploitants d’aires de jeux privées sont tenus de proposer au public des jeux et engins divers conformes à la législation en vigueur relative à la sécurité des aires de jeux.
SECTION 6
MENDICITE – COLLECTES A DOMICILE OU SUR LA VOIE PUBLIQUE – SONNERIES AUX PORTES
Article 53 – Mendicité.
«SA» Toute mendicité sur la voie publique est interdite.
Article 54 – Porte-à-porte.
«SA» Toute collecte de fonds ou d’objets effectuée sur la voie publique, de même que toute démarche effectuée au nom des corps de sécurité (c’est à dire au nom de la police locale, fédérale ou des sapeurs pompiers,…) est soumise à l’autorisation préalable et écrite du Collège Communal demandée au un mois avant son déroulement. Cette autorisation est délivrée à titre précaire et peut être assortie de conditions. L’autorisation et un document officiel d’identification doivent être présentés d’office par le collecteur aux personnes qu’il sollicite.
Toute démarche entamée en contradiction avec les conditions de l’autorisation délivrée ou sans celle-ci devra cesser à la première injonction des forces de police.
Article 55 – Interdiction de sonner ou de frapper aux portes.
«SA» Il est défendu de sonner ou de frapper aux portes dans le but d’importuner les habitants.
SECTION 7
TERRAINS ET IMMEUBLES BATIS OU NON, ABANDONNES OU INOCCUPES – PUITS – CARRIERES – EXCAVATIONS
Article 56 – Obligation de prise de mesures.
«SA» Les propriétaires et/ou les occupants d’un immeuble bâti ou non, abandonné ou inoccupé, et/ou ceux qui en ont la garde en vertu d’un mandat, doivent prendre toutes mesures afin d’éviter que leur bien ne présente un problème ou un danger pour la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques.
Article 57 – Puits et excavations.
«SA» Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, et pour autant que des conditions particulières d’exploitation prévues dans les dispositions précitées n’aient pas été prises, les puits et excavations ne peuvent être laissés ouverts de manière à présenter un danger pour les personnes et pour les animaux.
Article 58 – Accès aux lieux.
Le Bourgmestre peut imposer, aux propriétaires des biens visés à la présente section et/ou à leurs occupants et/ou à ceux qui en ont la garde en vertu d’un mandat, de prendre les mesures pour empêcher l’accès aux lieux.
A défaut par eux de s’exécuter dans le délai imparti, il y est procédé d’office par la commune à leurs frais, risques et périls, outre les sanctions administratives prévues par le présent règlement.
SECTION 8
DEGRADATIONS – DERANGEMENTS PUBLICS
Article 59 – Escalade.
«SA» Il est défendu de grimper le long des façades, aux poteaux, réverbères et autres monuments et mobiliers urbains servant à l’utilité ou à la décoration publiques, ainsi que d’escalader les murs et clôtures.
Article 60 – Appel abusif – Usage de dispositifs publics.
«SA» Il est interdit d’imiter les appels ou signaux des pompiers, police locale ou fédérale et autres services de secours. Tout appel au secours abusif ou tout usage abusif d’une borne d’appel ou d’un appareil de signalisation destiné à assurer la sécurité des usagers est interdit.
Il est défendu à toute personne non commissionnée ou autorisée par la commune de manœuvrer les commandes des conduits ou canalisations de toute nature, des appareils d’éclairage public, des horloges publiques, des appareils de signalisation et généralement tous objets ou installations d’utilité publique placés sur, sous ou au-dessus de la voie publique par les services publics ou par les établissements reconnus d’utilité publique dûment qualifiés ou par les impétrants du domaine public dûment autorisés par l’autorité compétente.
Article 61 – Dégradation de la voie publique, des bâtiments, monuments et objets d'utilité publique.
«SA» Il est défendu de détériorer, d’endommager ou de souiller volontairement la voie publique, les bâtiments, monuments et objets d’utilité publique ou servant à la décoration publique, tels que statues, bustes, vasques, réverbères, horloges, fils électriques, pompes, fontaines, appareils et conduites d’eau, poteaux et bornes de signalisation, postes avertisseurs des pompiers ou des services d’ordre, poubelles, bancs, etc. ...
Article 62 – Interdiction de consommer des boissons alcoolisées sur la voie publique.
«SA» Il est interdit de consommer des boissons alcoolisées sur la voie publique, en dehors des terrasses et autres lieux autorisés, affectés spécialement à cet effet.
La détention ou la possession de récipients ouverts contenant des boissons alcoolisées est assimilée à la consommation visée par le présent article.
Le constat d’une infraction entraîne la confiscation ou la destruction immédiate des boissons alcoolisées constituant l’infraction.
Article 63 – Détérioration de guichets, distributeurs automatiques.
«SA» Il est interdit de détériorer tous appareils automatiques placés sur la voie publique tels que les guichets et distributeurs automatiques, automates de paiement… par l’introduction de toute matière ou d’objets autres que les jetons, les pièces de monnaie, les billets de banque ou les cartes de paiement dûment conformes à leur usage.
Article 64 – Accessibilité des points d'accès à l'eau courante.
«SA» Les bouches d’incendie, les couvercles ou trappillons fermant les chambres de bouches d’incendie, les puisards, les chambres de visite, etc.… situés en trottoir doivent toujours rester dégagés, bien visibles et aisément accessibles.
Il est interdit de masquer, de dégrader, de déplacer ou de faire disparaître des signaux ou symboles conventionnels utilisés pour les repérer.
Les couvercles ou trappillons de ces équipements doivent être débarrassés de ce qui les encombre ou les dérobe à la vue, notamment les neiges, glaces, herbes ou plantes envahissantes, terres, boues ou toute autre matière.
Les obligations prévues par le présent article incombent au propriétaire et/ou à l’occupant d’un immeuble, bâti ou non, attenant au dit trottoir et/ou à celui qui en a la garde en vertu d’un mandat et, s’il y a lieu, suivant les injonctions établies par la personne dûment qualifiée et/ou mandatée.
SECTION 9
SQUARES – PARCS – JARDINS PUBLICS – AIRES DE JEUX – ETANGS – COURS D’EAU – PROPRIETES COMMUNALES
Article 65 – Prescriptions et injonctions applicables aux lieux publics, squares, parcs, jardins publics et autres propriétés communales.
«SA» § 1. Dans les endroits visés par la présente section, le public doit se conformer aux :
1. prescriptions ou interdictions contenues dans les règlements particuliers d’ordre intérieur par les avis ou pictogrammes y établis;
2. injonctions faites par les gardiens, surveillants et généralement par toute personne dûment habilitée en vue de faire observer les prescriptions ou interdictions ci-dessus ainsi que celles figurant à cet article.
«SA» § 2. L’accès aux propriétés communales est interdit par tout autre endroit que l’entrée régulière.
«SA» § 3. Dans ces mêmes propriétés, toute personne qui se conduit d’une manière contraire aux bonnes mœurs, à l’ordre et à la tranquillité publics est rappelée à l’ordre et, si elle persiste à causer du scandale ou du désordre, est expulsée provisoirement par le gardien, le surveillant et/ou généralement par toute personne dûment habilitée.
L’entrée peut lui être défendue définitivement ou peut ne lui être autorisée que sous conditions de l’autorité compétente, sans préjudice des peines prévues par le présent règlement.
Article 66 – Interdictions.
«SA» § 1. Nonobstant les dispositions contenues à l’article 65, il est interdit sur tout le territoire de la commune :
1. de dégrader ou abîmer les pelouses et talus, de franchir et forcer les clôtures et grillages, de dégrader les massifs, de prendre ou tuer des oiseaux ou de détruire les nids, de jeter quoi que ce soit dans les bassins, étangs et plans d’eau ou d’y pêcher sans autorisation de l’autorité compétente;
2. de ramasser du bois mort et autres matériaux, sans autorisation préalable de l’autorité compétente;
3. de faire des marques, entailles ou dégradations aux arbres ou au mobilier urbain;
4. de secouer les arbres et arbustes et d’y grimper, ainsi que d’arracher, d’écraser ou de couper les plantes et les fleurs;
5. de se coucher sur les bancs publics;
6. de laisser les enfants, encore en âge d'école primaire, sans surveillance;
7. de circuler dans les endroits où l’interdiction de circuler est indiquée par des écriteaux;
8. de camper, sauf aux endroits autorisés. Après usage, les lieux doivent être remis par l’usager dans leur état premier et en bon état de propreté;
9. de se conduire d’une manière contraire à l’ordre et à la tranquillité publics;
10. de se baigner dans les étangs publics, d’en souiller le contenu par l’apport de quelconque matière;
11. de jouer, patiner ou circuler sur les cours d’eau, étangs lorsqu’ils sont gelés;
12. d’introduire un animal quelconque dans :
a) les aires de jeux ou plaines de vacances;
b) les parcs et les jardins publics, excepté les chiens et autres animaux domestiques. Ceux-ci doivent être tenus en laisse ou parfaitement maîtrisés de manière certaine et fiable telle qu’ils ne mettent pas en péril la sécurité et la tranquillité des personnes ou ne commettent pas de dégâts aux installations ou plantations.
«SA» § 2. Dans les propriétés communales accessibles au public, les jeux de l’enfance ne sont autorisés, aux endroits qui y sont affectés, que sous la surveillance d’un adulte responsable ou d’un animateur breveté ou en cours de formation.
La nature des jeux de l’enfance doit être conforme aux aménagements spécifiques mis à disposition du public.
SECTION 10
LUTTE CONTRE LES NUISANCES SONORES
Article 67 – Tapages.
«SA» Sans préjudice des dispositions légales, décrétales ou réglementaires relatives aux tapages diurnes ou nocturnes et aux pollutions par le bruit :
1. sont interdits tous bruits ou tapages diurnes ou nocturnes causés sans nécessité légitime et qui troublent la tranquillité et la commodité des habitants.
2. sont toujours considérés comme troublant la tranquillité et la commodité des habitants, tous bruits dépassant de 10 db(A) le jour, 5db(A) la nuit, le niveau de bruit sonore ambiant mesuré en niveau « L.e.q » (niveau équivalent) sur une période de cinq minutes en l’absence de tout fonctionnement de source sonore.
Article 68 – Bruits provenant d'engins à moteur, de machines, de canons d'alarme, de travaux, de l'installation sonore d'un véhicule.
«SA» Nonobstant les dispositions contenues à l’article 73, il est interdit sur tout le territoire de la commune :
1. – De procéder habituellement sur la voie publique aux mises au point bruyantes d’engins à moteurs quelle que soit leur puissance;
2. – D’employer notamment des pompes, tronçonneuses, appareils de pulvérisation, tondeuses à gazon, motoculteurs, appareils ou engins (tels que coupe-bordures, etc.…) et jouets (actionnés par moteur à explosion) ou autre, en semaine de 22 heures à 7 heures.
Les dimanches et jours fériés, cette interdiction s’applique de 0 à 10 heures et de 19 à 24 heures.
A l’usage, le niveau de bruit émis par ces engins ne peut jamais dépasser le seuil imposé par la loi et les décrets aux fabricants ou aux importateurs.
Les fermiers utilisateurs d’engins agricoles, entrepreneurs agricoles ou horticoles, et les services d’utilité publique ne sont pas visés par la présente disposition.
3.– D’installer des canons d’alarme ou des appareils de détonation, à moins de 300 mètres de toute habitation.
De 20 heures à 7 heures, il est interdit de faire fonctionner ces engins, sauf autorisation du Bourgmestre.
De 7 heures à 20 heures, les détonations doivent s’espacer de 5 en 5 minutes au moins.
L’intensité de ces détonations perçues au niveau des immeubles occupés ne peut dépasser les limites fixées par l’article 73, 2°.
4. – De faire fonctionner, de 22 heures à 7 heures, tout appareil de diffusion sonore qui troublerait la quiétude des habitants.
De 22 heures à 7 heures, il ne peut être fait de musique ou de bruit dans les propriétés privées si ce n’est dans les locaux dont les portes et fenêtres sont fermées de telle sorte qu’au-dehors ou dans les habitations contiguës ou voisines, on n’entendra pas de bruit susceptible de troubler la tranquillité ou le repos d’autrui.
5. – Sauf autorisation particulière du Bourgmestre, d’effectuer des travaux produisant du bruit de nature à troubler le repos des voisins, de 20 heures à 7 heures.
6. – Sauf autorisation de l’autorité compétente fixant les conditions et endroits et sauf dans les zones couvertes par un permis d’exploiter, il est interdit de faire de l’aéromodélisme, du nautisme et de l’automobile de type modèle réduit, radio-téléguidés ou télécommandés sur le territoire de la commune.
En tout état de cause, les appareils doivent être munis d’un silencieux limitant le niveau de bruit au seuil maximal imposé par la loi et les décrets aux fabricants ou aux importateurs et ne peuvent évoluer à moins de 300 mètres de toute habitation. Ne sont pas concernés par la présente disposition, les jouets destinés aux enfants.
7. – Sans préjudice des dispositions prévues par les lois et décrets en matière de lutte contre les nuisances sonores, l’intensité des ondes sonores audibles sur la voie publique ne peut, lorsqu’elles sont produites à partir d’un véhicule, dépasser et ainsi amplifier le niveau sonore du bruit ambiant de la voie publique existant en l’absence desdites ondes, que ce soit par la manière de conduire ce véhicule, par des aménagements techniques à celui-ci ou suite à la défaillance de son système d’alarme.
8. – Nonobstant d’autres dispositions réglementaires, et notamment l’arrêté royal du 28-11-1997 (MB 05-12-1997), toute organisation de moto-cross et d’auto-cross ou course d'autres engins motorisés doit faire l’objet d’une autorisation préalable du Collège Communal, octroyée sur production de la preuve de la souscription d’une assurance en responsabilité civile « organisateur ».
L’exploitant prendra toute mesure pour assurer la sécurité du public pendant le déroulement des compétitions et des entraînements. En particulier, il délimitera son circuit au moyen des barrières appropriées et, à l’extérieur de ces barrières, définira les zones qui pourront, en sus, être interdites aux spectateurs pour des motifs de sécurité (extérieurs des virages, courbes, …). Des panneaux portant l’inscription « zone interdite aux spectateurs » seront placés en nombre suffisant et en des endroits judicieusement choisis dans ces zones.
L’exploitant disposera de parkings pour les véhicules des spectateurs et des participants en nombre suffisant, aménagés de telle manière à ne pas constituer une gêne ou un danger pour le public et les riverains. Les mesures nécessaires seront prises de commun accord avec la police locale en vue d’éviter des problèmes de circulation pour les riverains.
Article 69 – Diffusion de son sur la voie publique.
«SA» Sans préjudice de l’article 67, il est interdit, sans autorisation préalable et écrite du Bourgmestre, demandée au moins un mois à l’avance :
1°- de faire de la publicité par haut-parleur audible de la voie publique;
2°- de faire usage sur la voie publique de radios, mégaphones, diffuseurs, haut -parleurs, orgues de barbarie, instruments de musique, tam-tam, pick-up, enregistreurs,…sauf s’ils sont inclus dans une fête autorisée.
La présente disposition ne s’applique pas aux radios et enregistreurs ou autres moyens de diffusion utilisés avec écouteurs individuels ou dans des véhicules, sans diffusion vers l’extérieur.
Article 70 – Diffusion de son de fêtes foraines.
«SA» § 1. Sauf autorisation préalable et écrite du Bourgmestre demandée au moins vingt jours ouvrables avant la date prévue, l’usage lors des fêtes foraines de haut-parleurs, sirènes, sifflets, trompes, autres instruments particulièrement bruyants et la diffusion de musiques foraines sont interdits entre 0 et 8 heures.
Cette autorisation n’est accordée qu’aux forains légitimement installés et aux organisateurs de fêtes.
«SA» § 2. Sans préjudice des dispositions légales et décrétales, l’installation des sirènes d’alarme ou appareils quelconques de même genre doit être suivie d’une déclaration auprès de la police locale dans les cinq jours de la première mise en service.
Ladite déclaration doit notamment indiquer l’identité des personnes à contacter en cas de déclenchement dû à un problème technique ou à une erreur de manipulation auquel il n’est pas immédiatement mis fin par le propriétaire de l’alarme ou la personne en ayant la charge.
Le déclenchement intempestif de ces alarmes est interdit.
L’impossibilité de neutralisation rapide du système, par suite de l’absence à la fois de l’usager et de la personne à contacter désignée dans la déclaration, sera considérée comme déclenchement intempestif.
De même, tout propriétaire d’un véhicule automobile ou de tout engin mobile pourvu d’un système d’alarme sonore doit veiller, en tout temps, au bon fonctionnement de ce système.
Si dans les trente minutes qui suivent le moment où le service de police est informé de la mise en action d’un système d’alarme sonore, l’usager ou le propriétaire du véhicule ou de l’engin en question ne peut être atteint ou si dans les trente minutes qui suivent le moment où cette personne est atteinte celle-ci ne neutralise pas le système d’alarme sonore, tout fonctionnaire de police pourra le faire ou se substituer au propriétaire pour le faire. Au besoin, il pourra faire déplacer le véhicule aux frais, risques et périls de son propriétaire. L’intervention du service de police dans de telles circonstances sera facturée audit propriétaire.
Article 71 – Concerts et représentations publics.
«SA» Pendant les concerts publics et autres représentations dûment autorisés, les forains ainsi que les autres usagers de la voie publique, sur simple demande de la police, doivent cesser les tirs, ronflements de moteurs, sirènes, l’émission de sons émanant d’orgue, ou d’accordéon et autres musiques ou instruments qui sont de nature à troubler les représentations musicales, chants, etc.…
Article 72 – Bruit provoqué par les animaux.
«SA» Les propriétaires, gardiens et surveillants d’animaux dont les aboiements, hurlements, cris et autres émissions vocales perturbent le repos ou la tranquillité publique doivent prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble.
Article 73 – Salles et débits de boissons.
«SA» § 1. Les propriétaires, directeurs ou gérants de débits de boissons, même occasionnels, de salles de bals, de divertissements, de spectacles, de cabarets, de dancings et plus généralement de tous établissements publics, sont tenus de prendre toute mesure en vue de satisfaire aux conditions suivantes cumulées :
* garantir la sécurité et la tranquillité publique des voisins et de l’espace public;
* garantir le respect du repos des habitants;
* garantir le passage sur la voie publique et ne pas être à l’origine d’attroupements sur celle-ci;
* assurer la propreté du domaine public et du voisinage aux abords de leur établissement;
Il en va de même lors de manifestations privées organisées au sein de ces établissements.
«SA» § 2. Tout bruit fait à l’intérieur des établissements visés au § 1 ne pourra dépasser le niveau de bruit ambiant à la rue s’il est audible sur la voie publique.
«SA» § 3. Les propriétaires, directeurs ou gérants des établissements visés au § 1 ont l’obligation de prendre les mesures requises pour éviter que la musique diffusée dans leur établissement ou tout genre de vacarme ne s’entende à l’extérieur, de manière à ne pas importuner les voisins.
A cet effet, les installations musicales des établissements visés doivent être équipées d’un régulateur de volume permettant une mise au point du niveau sonore pouvant être scellé.
Le service compétent de la police procèdera aux contrôles des installations musicales des établissements visés au § 1 et communiquera, par écrit, aux gérants, le volume sonore maximum autorisé, en même temps que l’avis de conformité de l’installation musicale.
Le respect de ces mesures constitue un préalable nécessaire à la délivrance par le Bourgmestre de l’autorisation (ou permis) d’exploiter l’établissement.
Tout refus de laisser contrôler ou obstacle créé en vue de limiter ou d’empêcher ce contrôle, ainsi que la mise en œuvre de stratagèmes destinés à contourner les effets des scellés éventuellement apposés par la police ou le bris de ceux-ci, constituent une infraction sanctionnée conformément à l’article 119 du présent règlement.
«SA» § 4. Si des établissements accessibles au public provoquent des désordres ou des bruits troublant la tranquillité ou le repos des habitants, le Bourgmestre pourra en ordonner la fermeture de 22 h à 8 h :
- lors de la première constatation : pendant une durée d’une semaine;
- en cas de récidive : pendant une durée d’un mois. Cette mesure de fermeture nocturne pourra devenir définitive en cas de seconde récidive.
Lors des fêtes de Noël, de Nouvel An, de Wallonie, lors des fêtes nationales belges, ainsi qu’à l’occasion des fêtes de quartier, ces établissements peuvent être ouverts jusque 5 heures du matin.
Arrivé l’heure de fermeture, l’ensemble de la clientèle doit avoir quitté l’établissement.
«SA» § 5. Le Bourgmestre peut accorder des dérogations aux dispositions des § 1, 2, 3 et 4 ci-dessus sur demande écrite et motivée.
Les dérogations sont toujours accordées pour une période déterminée. Elles sont renouvelables à l’examen de toute nouvelle demande écrite et motivée. Elles peuvent être rapportées en tout temps. Elles ne libèrent pas du paiement de la taxe.
«SA» § 6. Sauf autorisation du Bourgmestre, qui pourra être retirée en cas d’abus, la diffusion extérieure de musique est interdite.
«SA» § 7. En cas d’infraction aux dispositions du présent article ou aux conditions d'exploitation de l'établissement, les services d’ordre peuvent ordonner la cessation immédiate de l’activité à l’origine de la nuisance. Au besoin, ils font évacuer l’établissement. Dans ce cas, les personnes qui seront trouvées sur place ou auront cherché à s’y faire admettre malgré l’interdiction seront sanctionnées des peines prévues par le présent règlement.
«SA» § 8. Le Bourgmestre peut ordonner, par décision motivée par les exigences de la tranquillité publique ou du maintien de l’ordre, la fermeture complète temporaire d’un tel établissement ou sa fermeture à partir d’une heure déterminée en fonction des circonstances et conformément aux dispositions de la Nouvelle Loi Communale.
«SA» § 9. En cas d’infractions répétées aux §1, 2, 3 ou 4 du présent article, le Collège Communal, sur proposition du Bourgmestre pourra prononcer la fermeture administrative de l’établissement, pour la durée qu’il détermine conformément aux dispositions de la Nouvelle Loi Communale.
Article 74 – Commerces de nuit.
«SA» § 1. Les commerces fonctionnant au-delà des heures habituelles de travail ne pourront être ouverts sans autorisation préalable.
«SA» § 2. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté-loi du 14-01-1939 relatif à la répression de l'ivresse et des dispositions de la loi du 28-12-1983, les commerces généralement ouverts au-delà des heures habituelles de travail ne peuvent servir de l'alcool à des mineurs d'âge.
Article 75 – Dérogation.
Toute dérogation aux prescriptions des articles 68 §3, 5, 6 et 8, 69, 70 & 73 peut être accordée par le bourgmestre, sur demande introduite un mois au moins avant le début de la période à laquelle elle se rapporte.
Le non respect des conditions fixées dans la dérogation accordée entraîne le retrait de l’autorisation délivrée conformément à l’article 3 du présent règlement.
Article 76 – Présentation des autorisations à l'autorité.
Les autorisations et dérogations mentionnées dans la présente section doivent être présentées à toute réquisition de l’autorité.
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SECTION 11
IMMEUBLES ET LOCAUX
Article 77 – Accès des personnes et des animaux – Recommandations et directives du Service Régional d'Incendie.
«SA» § 1. Sans préjudice des ordonnances de police relatives à la sécurité des immeubles, locaux et lieux où peuvent se réunir de nombreuses personnes, les exploitants d’établissements qui sont habituellement accessibles au public, même lorsque celui-ci n’y est admis que sous certaines conditions, sont tenus de se conformer aux recommandations et directives du Service Régional d’Incendie.
Aussi longtemps que ces recommandations et directives ne sont pas respectées, les exploitants ne peuvent admettre le public dans leur établissement.
«SA» § 2. Les organisateurs de fêtes et divertissements tels qu’énumérés à l’article 39 qui ont lieu dans des établissements non habituellement accessibles au public pour ce genre d’activités, doivent demander une autorisation préalable et écrite au Bourgmestre avant la manifestation.
«SA» § 3. Il est interdit d’introduire un animal quelconque dans les établissements accessibles au public où l’accès lui est interdit soit par un règlement intérieur affiché à l’entrée, soit par des écriteaux ou pictogrammes. Cette interdiction ne frappe pas les chiens d’utilité publique et les chevaux au service de la Police Fédérale.
Article 78 – Logements multiples.
«SA» Les propriétaires, gérants ou exploitants d’immeubles à logements multiples ont l’obligation de prendre les mesures requises, telles que l’adoption d’un règlement d’ordre intérieur, en vue d’éviter que le comportement des individus qu’ils y introduisent ne troublent et l’ordre ou la tranquillité publique et n’importunent les voisins.
SECTION 12
DETENTION D’ANIMAUX MALFAISANTS OU DANGEREUX – PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE
Article 79 – Animaux malfaisants ou féroces.
«SA» Sans préjudice des dispositions légales, décrétales et réglementaires, il est interdit sur le territoire communal d’entretenir et de détenir des animaux dont l’espèce, la famille ou le type sont réputés comme étant malfaisants ou féroces et de nature à porter atteinte à la tranquillité et/ou à la sécurité publiques et/ou à la commodité de passage.
Article 80 – Protection de la faune et de la flore – Interdictions.
«SA» § 1. Il est interdit de détruire, intentionnellement, d’arracher ou de vendre les plantes sauvages et les champignons présentant un intérêt biologique.
«SA» § 2. Il est interdit de vendre, d’éliminer, de tuer, de piéger, de transporter ou de détenir en captivité des animaux sauvages sans permis ou sans autorisation.
«SA» § 3. Il est interdit de perturber le milieu sauvage ainsi que les animaux qui y vivent par un comportement irresponsable.
«SA» § 4. Il est interdit de relâcher des animaux provenant d’un élevage ou des animaux non-indigènes.
«SA» § 5. Lorsque cela est possible, la commune pousse la population à préserver les reliques de l’espace bocager à savoir les vieilles haies, vergers ou bosquets.
CHAPITRE 4
HYGIENE PUBLIQUE
SECTION 1
PROPRETE DE LA VOIE PUBLIQUE
SOUS-SECTION 1 – NETTOYAGE DE LA VOIE PUBLIQUE
Article 81 – Propreté des trottoirs.
«SA» § 1. Sans préjudice des dispositions des règlements communaux particuliers s’y rapportant, dans le cas de voiries publiques, le riverain est tenu de veiller à la propreté de l’accotement aménagé, du trottoir et du filet d’eau devant la propriété qu’il occupe.
«SA» § 2. Les terrasses doivent prévoir des cendriers et poubelles en suffisance afin de permettre de les maintenir en état de propreté permanent.
Au terme de l’exploitation commerciale journalière, l’exploitant doit procéder au nettoyage de l’espace public, occupé par la terrasse ainsi que des abords immédiats.
Article 82 – Avaloirs.
«SA» Il est interdit de déverser ou de jeter dans les avaloirs autre chose que les eaux usées domestiques provenant du nettoyage imposé à l’article 81.
Article 83 – Végétation spontanée.
«SA» En zone bâtie, tout riverain d’une voie publique est tenu d’enlever les végétations spontanées des filets d’eau, trottoirs ou accotements.
Article 84 – Interdiction d'uriner.
«SA» Sauf aux endroits spécialement prévus à cet effet, il est interdit à quiconque d’uriner sur la voie publique, contre les bâtiments publics, lieux de culte, dans les parcs et jardins publics, ainsi que contre les propriétés riveraines bâties. Il est également strictement interdit d’y cracher, d’y vomir ou d’y déféquer.
SOUS-SECTION 2 – JET DE DECHETS SUR LA VOIE PUBLIQUE
Article 85 – Jets et chutes de déchets.
«SA» Le jet de déchets de toute nature sur la voie publique est interdit.
Sont notamment visés les comportements suivants :
* la chute accidentelle ou non de déchets au cours d’un transport
* le jet de déchets par les occupants d’un véhicule
* le jet de déchet par tout usager de la voie publique
* le jet de détritus à partir d’un véhicule à l’arrêt ou non.
SOUS-SECTION 3 – EVACUATION DES EAUX PLUVIALES ET DES EAUX USEES DOMESTIQUES
Article 86 – Ecoulement des eaux usées.
«SA» Nul ne peut déverser ou jeter sur la voie publique les eaux usées domestiques provenant de l’intérieur d’immeubles.
Article 87 – Raccordement aux égouts.
«SA» § 1. Les habitations situées le long de la voirie devront se conformer aux prescriptions reprises dans le PASH (Plan d’Assainissement par Sous-bassin Hydrographique).
Tout travail de raccordement aux égouts existants, de débouchage, de nettoyage, de réparation ou de modification de raccordement particulier placé dans le domaine public, est réalisé par le riverain et à ses frais, après octroi des autorisations nécessaires à solliciter auprès des autorités compétentes.
«SA» § 2. Les habitations situées le long d’une voirie qui vient à être équipée doivent y être raccordées pendant la durée des travaux d’égouttage.
A cet effet, lors des travaux d’égouttage, la commune fera réaliser d’office, aux conditions du règlement taxes en vigueur, les raccordements particuliers à l’égout.
Par extension, lors des travaux d’amélioration de voirie, la commune fera réaliser d’office, et aux mêmes conditions, le raccordement des habitations en infraction au §1.
Le Collège Communal fera réaliser d’office le raccordement des habitations en infraction par rapport aux dispositions du PASH aux frais du contrevenant.
Article 88 – Fossés et conduits destinés à l'évacuation des eaux pluviales ou usées.
«SA» Sans préjudice des dispositions légales, décrétales et réglementaires, il est interdit de déposer, de déverser, de jeter ou de laisser s’écouler dans les fossés ou dans les conduits destinés à l’évacuation des eaux pluviales ou usées, ce qui est de nature à les obstruer ou à les polluer.
Les fossés situés sur terrain privé, à la limite de deux propriétés ou longeant la voie publique qui sont des servitudes d’écoulement d’eaux, doivent être munis d’un système de protection afin d’en empêcher l’accès aux animaux.
Article 89 – Evacuation des eaux urbaines résiduaires.
«SA» Dès le raccordement de l’habitation à l’égout, les conditions d’évacuation des eaux doivent se faire exclusivement suivant les directives prévues par le PASH.
Toutefois, les eaux pluviales peuvent être évacuées par des puits perdus, des drains dispersants, des voies artificielles d’écoulement ou par des eaux de surface.
SECTION 2
SALUBRITE PUBLIQUE
Article 90 – Obligation d'avertir en cas de péril imminent.
Quiconque constate l’imminence ou l’existence d’un événement de nature à mettre en péril la salubrité publique est tenu d’en avertir immédiatement l’autorité publique.
SOUS-SECTION 1. – DES COLLECTES SELECTIVES ET AUTRES DECHETS
Article 91 – Obligations des tenanciers ou gérants de commerces qui vendent des produits directement consommables sur la voie publique.
«SA» Les tenanciers ou gérants de commerces de frites, hamburgers, pitas, magasins de nuit et plus généralement tous ceux qui vendent des produits directement consommables sur la voie publique veilleront à assurer la propreté du domaine public et du voisinage aux abords de leurs établissements.
Ils ont en outre l’obligation de se faire enregistrer à l’administration communale et de mettre à disposition de leurs clients un nombre suffisant de poubelles amovibles, d’un type agréé par la commune, qui seront vidées régulièrement par eux.
Avant de fermer leurs établissements, ils veilleront à évacuer tous les déchets et à éliminer toutes les souillures résultant de leur activité commerciale.
Article 92 – Déchets d'exploitation agricole.
«SA» Il est interdit de brûler les déchets d’exploitation agricole (voir définition in fine). Ceux-ci ne peuvent être évacués que via les systèmes de collecte agréés.
L’exploitant doit en outre tenir à jour un registre qui détaille les quantités de déchets éliminés et le mode d’élimination. Il doit produire ce registre, ainsi que les attestations d’élimination ou de recyclage sur simple demande des représentants de la commune ou de la Région wallonne.
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Article 93 – Lisier et fumier.
«SA» Tout épandage de lisier ou fumier en vue d’amendement de sol est interdit sauf autorisation de la Région wallonne.
Article 94 – Entretien et vidange de cuve.
«SA» Le nettoyage ou la vidange de cuve dans un cours d’eau est interdit.
Article 95 – Compostage.
«SA» Le compostage doit être organisé de manière à ne produire aucun trouble de voisinage, tant visuel qu’olfactif.
SOUS-SECTION 2 – DES CADAVRES D’ANIMAUX
Article 96 – Interdiction d'enterrer les cadavres d'animaux.
«SA» Il est interdit d’enterrer sur les propriétés privées ou publiques, tout cadavre d’animal à l’exception des oiseaux et micro mammifères.
Les cadavres d’animaux domestiques, ainsi que les cadavres et déchets d’animaux doivent être déposés dans un sac poubelle et évacués par un collecteur agréé.
Les cadavres d’animaux d’exploitation agricole et autres animaux doivent être évacués dans les plus brefs délais via une société agréée d’équarrissage.
SOUS-SECTION 3 – OPERATIONS DE COMBUSTION
Article 97 – Interdiction de combustion en plein air.
«SA» La destruction par combustion en plein air de tous déchets est interdite, à l’exclusion des déchets végétaux provenant :
* de l’entretien des jardins;
* de déboisement ou défrichement de terrains.
Article 98 – Endroit à respecter pour les feux allumés en plein air.
«SA» Les feux allumés en plein air doivent être situés à plus de 50 mètres des habitations, édifices, forêts, bruyères, bois, vergers, plantations, haies, meules, tas de grains, paille, foin, fourrage ou tout autre dépôt de matériaux inflammables ou combustibles.
Article 99 – Moment où les feux en plein air peuvent être allumés.
«SA» Les feux doivent être allumés entre le lever et le coucher du soleil.
Pendant la durée d’ignition, les feux doivent faire l’objet d’une surveillance constante par une personne majeure.
Article 100 – Maîtrise du feu.
«SA» L’importance des feux doit être maintenue à un niveau tel qu’ils puissent être maîtrisés par ceux qui les ont allumés, sans perturber le voisinage.
Par temps de grand vent, les feux sont interdits.
Article 101 – Entretien des cheminées et tuyaux conducteurs de fumée.
«SA» Tout occupant d’une habitation ou d’une partie d’habitation est tenu de veiller à ce que les cheminées et les tuyaux conducteurs de fumée qu’il utilise soient maintenus constamment en bon état de fonctionnement.
SOUS-SECTION 4 – SALUBRITE DE LA VOIE PUBLIQUE ET DES IMMEUBLES BATIS OU NON
Article 102 – Interdiction de conserver des déchets.
«SA» Sans préjudice des dispositions légales, décrétales et réglementaires et sauf aux endroits soumis à autorisation par les réglementations en vigueur, il est interdit de déposer, de déverser, de jeter, d’enterrer de laisser à l’abandon ou de maintenir sur la voie publique dans un camion de collecte, dans un immeuble bâti ou sur un immeuble non bâti, dans des fossés et ruisseaux, dans des chemins agricoles et sentiers pédestres, des déchets ou tout objet ou matière organique ou inorganique de nature à porter atteinte à la propreté, à l’hygiène, à la sécurité ou à la salubrité publiques.
En cas d’infraction, le contrevenant est tenu de prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour enlever les dépôts.
Article 103 – Carcasses.
Les propriétaires de carcasses sont tenus de les dissimuler en vue de les rendre invisibles de la voie publique et de les traiter de manière à n’engendrer aucune nuisance tant pour le voisinage que pour l’environnement.
Article 104 – Dépôt de déchets.
Le propriétaire et/ou l’occupant et/ou le gardien en vertu d’un mandat d’un immeuble bâti ou non, sur lequel est constitué un dépôt de déchets ou de tout objet ou de matière organique ou inorganique de nature à porter atteinte à la propreté, à l’hygiène, ou à la salubrité publiques est tenu, outre l’enlèvement visé à l’article 102, de prendre toutes mesures afin d’éviter qu’un nouveau dépôt soit constitué.
Lorsque ces mesures ne sont pas prises ou si elles s’avèrent insuffisantes et si un nouveau dépôt est constitué, l’autorité compétente impose aux intéressés, dans le délai qu’elle fixe, les mesures à prendre afin d’éviter tout dépôt futur.
Article 105 – Entretien des terrains bâtis ou non.
«SA» Tout terrain, bâti ou non, doit être entretenu au moins deux fois l’an (soit fin juin et fin septembre).
Cet entretien consiste plus spécialement à détruire et à enlever les herbes nuisibles et les plantes non protégées par des dispositions légales ou décrétales.
Les accotements et les fossés séparant les parcelles de la voie publique doivent également être dégagés et entretenus, d’une part par le riverain et, d’autre part, par le gestionnaire de la voirie.
Cet article n’est pas d’application pour les zones « fauchage tardif ».
Article 106 – Obligation du propriétaire ou de l'occupant d'un immeuble mettant en péril la salubrité publique.
«SA» § 1. Sans préjudice des dispositions prévues par la présente section et indépendamment de tout dépôt visé à l’article 137, lorsque la malpropreté des immeubles bâtis ou non met en péril la salubrité publique, le propriétaire et/ou l’occupant et/ou celui qui en a la garde en vertu d’un mandat doit, dans le délai imparti, se conformer aux mesures prescrites par le Bourgmestre.
«SA» § 2. Lorsqu’il y a péril pour la salubrité publique, le Bourgmestre ordonne l’évacuation des lieux.
«SA» § 3. Est interdite, l’occupation ou l’autorisation d’occuper des lieux dont le Bourgmestre a ordonné l’évacuation.
Article 107 – Mesures d'office prises par l'autorité.
A défaut par les intéressés de se conformer aux prescriptions des articles 102 à 105, l’autorité compétente procède d’office aux mesures nécessaires, à leurs frais, risques et périls.
Article 108 – Affichage publicitaire.
«SA» Tout affichage publicitaire est interdit en dehors des zones réservées. Il peut cependant être apposé sur des murs privés moyennant l’accord écrit, pour une durée déterminée, du propriétaire.
Les afficheurs sont tenus de garder les sites d’affichage en parfait état de propreté, de renouveler régulièrement les affiches et de remettre les lieux en leur état initial lorsqu’ils abandonnent le site d’affichage.
«SA» Les affichages liés à des activités ponctuelles telles que le mariage, bal, exposition, …, sont soumis à l’autorisation du Collège Communal et doivent être retirés dans les trois jours calendrier qui suivent l’événement annoncé.
SOUS-SECTION 5 – DE L’ENLEVEMENT ET DU TRANSPORT DE MATIERES SUSCEPTIBLES DE SALIR LA VOIE PUBLIQUE
Article 109 – Transport de vidange ou autre matière.
«SA» Le transport des vidanges de fosses d’aisance ou de toute autre matière susceptible de salir la voie publique ne peut se faire qu’au moyen de conteneurs, de tonneaux ou de citernes parfaitement clos et étanches ou d’un véhicule spécialement aménagé à cet effet.
Article 110 – Déchargement de matière sur la voie publique.
«SA» Par dérogation à l’article 102, en cas de nécessité absolue, il est permis au propriétaire d’un immeuble et/ou à l’occupant et/ou au gardien en vertu d’un mandat, de décharger ou faire décharger, devant celui-ci et sur la voie publique, des matières, matériaux et substances, à condition de procéder ou faire procéder à leur évacuation immédiate.
L’obstacle ainsi constitué doit être signalé en application des dispositions du règlement général sur la circulation routière.
L’emplacement que ce dépôt a occupé doit être parfaitement nettoyé dès que l’enlèvement est terminé.
Article 111 – Perte de chargement.
«SA» Le transporteur de matières et de matériaux qui, par perte de son chargement, a souillé la voie publique est tenu de procéder sur le champ à son nettoyage.
A défaut pour lui de ce faire, il y est procédé d’office par la commune, au x frais, risques et périls du transporteur.
SOUS-SECTION 6 – SUBSTANCES ET PREPARATIONS NUISIBLES
Article 112 – Interdiction de déverser des produits à l'égout.
«SA» Il est interdit d’abandonner, de jeter ou déverser à l’égout ou en quelque endroit que ce soit, des substances et préparations qui mettraient en péril de quelque façon que ce soit, la sécurité, l’hygiène et la santé publiques soit :
1) en émettant des radiations nocives;
2) en provoquant des exhalations toxiques;
3) en engendrant un mélange explosif;
4) en le bouchant.
SOUS-SECTION 7 – FOSSES D’AISANCE ET A FUMIER – PUISARDS
Article 113 – Entretien des fosses d'aisance.
«SA» Sans préjudice des dispositions légales, décrétales et réglementaires, les fosses d’aisance doivent être maintenues en parfait état d’entretien. Tout suintement de leur contenu soit par les murs, soit par le fond, oblige le propriétaire de l’immeuble desservi et/ou son occupant et/ou son gardien en vertu d’un mandat à procéder aux réparations nécessaires dans les 48 heures de la constatation de la défectuosité.
Article 114 – Curage des fosses d'aisance.
«SA» Le curage des dites fosses doit être effectué chaque fois que nécessaire par le propriétaire de l’immeuble desservi et/ou son occupant et/ou son gardien en vertu d’un mandat.
Article 115 – Interdiction de déversement à l'égout public.
«SA» Il est interdit aux entrepreneurs de vidanges de fosses d’aisances, fosses septiques, puits perdus, etc., de verser le contenu de leurs citernes dans les égouts publics et cours d’eau.
Le déversement du contenu de ces citernes doit se faire dans une station d’épuration.
SOUS-SECTION 8 – DETENTION D’ANIMAUX
Article 116 – Entretien des sites d'élevage.
«SA» Sans préjudice des dispositions légales, décrétales et réglementaires relatives notamment à l’exploitation d’établissements classés, les écuries, étables et en général tout lieu où l’on garde des poules, pigeons, chèvres, chats, chiens et autres animaux domestiques doivent être maintenus dans un état de propreté.
Article 117 – Mesures en cas de danger d'épidémie ou d'épizootie.
«SA» En cas de danger, d’épidémie ou d’épizootie et sans préjudice d’autres dispositions légales, le propriétaire de l’immeuble infesté ou infecté et/ou son occupant et/ou son gardien en vertu d’un mandat est tenu de procéder à tous travaux de nettoyage, désinfection ou destruction de parasites, sur rapport du médecin ou du vétérinaire requis par le Bourgmestre ou toutes autres administrations.
CHAPITRE 5
SANCTIONS ET DISPOSITIONS GENERALES
SECTION 1
SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Article 118 – Procédure de sanction.
§ 1. Au terme de la procédure décrite ci-après, les infractions aux articles identifiés « SA », soit les articles :
4 à 16, 18 à 28, 30 §1 à 10, 33, 34, (34bis), 35 al.2, 36 à 42, 45, 47 à 57, 59 à 72, 73 à 74, 77 à 89, 91, 92, 93 à 102, 105 à 106, 108 al.1 & 2,109 à 117 du présent règlement sont passibles d’une amende de 24,79 € au minimum et de 247,89 € au maximum, conformément à l’article 119bis de la Loi communale, laquelle sera portée au double en cas de récidive dans un délai d’un an à dater de la dernière sanction administrative appliquée au contrevenant concerné.
§ 2. Le contrevenant recevra du fonctionnaire désigné, après constatation de l’infraction, une lettre recommandée dans laquelle sera repris :
- la description des faits reprochés;
- les droits dont il dispose, c’est-à-dire :
• le droit de demander à bénéficier d’une procédure de médiation, conformément à l’article 119ter de la Loi communale
• le droit d’exposer ses moyens de défense par écrit et de demander la présentation orale de sa défense, toutefois, si l’amende est de 60 € max., il ne pourra la demander
• le droit de consulter son dossier
• le droit de se faire assister ou représenter par un conseil.
- une copie du P.V. en annexe.
- une copie de l’avis informant le bâtonnier de l’ordre des avocats si le contrevenant est âgé de moins de dix-huit ans.
A partir de la notification de la lettre recommandée du fonctionnaire désigné, le contrevenant dispose d’un délai de 15 jours pour faire valoir ses observations.
§ 3. La constatation de plusieurs contraventions concomitantes au présent règlement donnera lieu à une sanction administrative unique, proportionnelle à la gravité des faits.
§ 4. Dans le cas de comportement constituant une infraction tant du point de vue pénal que du point de vue administratif, l’original du P.V. est adressé au Procureur du Roi et une copie au fonctionnaire désigné.
Le Procureur du Roi dispose d’un délai d’un mois, à compter du jour de la réception du P.V. pour informer le fonctionnaire désigné qu’une information ou une instruction judiciaire a été ouverte ou que des poursuites en matière pénale ont été entamées, ou qu’il estime devoir classer le dossier à défaut de charges suffisantes. Ce délai est porté à deux mois si l’infraction est passible d’une peine prévue par les articles 327, 328, 329, 330, 398, 448, 461 et 463 du Code Pénal.
Le fonctionnaire ne peut infliger l’amende administrative avant l’échéance de ces délais.
§ 5. En outre, lorsqu’une personne de moins de dix-huit ans est soupçonnée d’une infraction sanctionnée par une amende administrative, le fonctionnaire en avise le bâtonnier de l’ordre des avocats afin qu’il soit veillé à ce que l’intéressé puisse être assisté d’un avocat, conformément à l’article 119 bis § 9 bis de la Loi communale.
Lorsque cette personne mineure a atteint l’âge de seize ans accomplis au moment des faits, la procédure de médiation visée à l’article 119 ter de la loi communale est obligatoire.
§ 6. L’application des sanctions administratives se fait toujours sans préjudice des restitutions et dommages et intérêts qui pourraient être dus aux parties et ne préjudicie en rien au droit pour le Bourgmestre de recourir aux frais, risques et périls du contrevenant à des mesures d’office nécessaires pour assurer l’exécution matérielle du présent règlement.
SECTION 2
MESURES EXECUTOIRES DE POLICE ADMINISTRATIVE
Article 119 – Suspension, retrait et fermeture.
§ 1. En cas de contravention aux dispositions des articles 54, 55, 74, 81, 84 et 86 en plus de l’amende administrative qui pourra être infligée, le Collège peut imposer la suspension administrative ou le retrait administratif de la permission ou de l’autorisation qui avait été accordée ou encore la fermeture administrative à titre temporaire ou définitif de l’établissement concerné.
§ 2. Le Bourgmestre peut prononcer, conformément à l’article 134 ter de la Loi communale, dans le cas où tout retard causerait un préjudice grave et par décision motivée, la fermeture administrative à titre temporaire d’un établissement ou la suspension administrative provisoire d’une permission ou d’une autorisation qui avait été accordée, lorsque les conditions d’exploitation de l’établissement ou de la permission ne sont pas respectées et après que le contrevenant ait fait valoir ses moyens de défense.
§.3. Si l’ordre public autour d’un établissement accessible au public est troublé par des comportements survenant dans cet établissement, le Bourgmestre peut décider, conformément à l’article 134 quater de la Loi communale et par décision motivée, de fermer cet établissement pour la durée qu’il détermine et après que le contrevenant ait fait valoir ses moyens de défense.
§.4 Les décisions aux §2 et §3 sont de nature provisoire et d’un délai maximum de trois mois, elles doivent être confirmées par le Collège Communal à sa plus prochaine séance.
SECTION 3
SANCTIONS PENALES
120 – Sanctions pénales.
Sans préjudice des peines fixées par les lois, décrets, arrêtés ou règlements d’administration générale, régionale ou provinciale, les contraventions aux dispositions du présent règlement, hormis celles visées par l’article 151, sont punies des peines de simple police.
Le Tribunal pourra en outre prononcer :
- la confiscation des objets saisis en application du présent règlement et des articles 42 et suivants du Code Pénal;
- la réparation de la contravention dans le délai fixé par le jugement et statuera qu’en cas d’inexécution, l’administration communale y pourvoira aux frais du contrevenant qui, en vertu du même jugement, pourra être contraint au remboursement des frais exposés sur simple état dressé par le Collège Communal.
SECTION 4
DISPOSITIONS GENERALES
Article 121 – Dispositions générales.
Les interdictions ou obligations visées au présent règlement ne sont pas applicables aux services de sécurité dans le cadre de leurs missions.
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET DIVERSES
Article 122 – Abrogations des règlements et ordonnances précédents.
A la date d’entrée en vigueur du présent règlement, tous les règlements et ordonnances de police antérieures dont l’objet est réglé par les dispositions de la présente réglementation sont abrogés de plein droit.
Article 123 – Exécution du règlement.
Le Bourgmestre est chargé de veiller à l’exécution du présent règlement.
Ainsi arrêté par le Conseil Communal le 12 décembre 2005
Le Secrétaire, Le Bourgmestre
(Sé) LENOIR Jean-Marie (Sé) RASSON Michel
Et modifié par le Conseil Communal le 15 mars 2011
Le Secrétaire Communal Le Bourgmestre
LENOIR Jean-Marie CAUCHIE Idesbalde
TABLE DES MATIERES
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES 3
SECTION 1 CHAMP D’APPLICATION ET OBLIGATIONS 3
Article 1 – Objectif. 3
Article 2 – Obligations. 3
Article 3 – Autorisations. 3
CHAPITRE 2 DE LA SECURITE ET DE LA COMMODITE DE PASSAGE SUR LA VOIE PUBLIQUE 5
SECTION 1 UTILISATIONS PRIVATIVES DE LA VOIE PUBLIQUE 5
Article 4 – Utilisation privative de la voie publique. 5
Article 5 – Obstacles. 5
SECTION 2 DE LA VENTE SUR LA VOIE PUBLIQUE 5
Article 6 – Vente sur la voie publique. 5
Article 7 – Vente itinérante. 6
SECTION 3 DES MANIFESTATIONS, RASSEMBLEMENTS, DISTRIBUTIONS ET LIVRAISONS SUR LA VOIE PUBLIQUE 6
Article 8 – Manifestations et rassemblements sur la voie publique. 6
Article 9 – Prises de vues sur la voie publique. 6
SECTION 4 OBJETS POUVANT NUIRE PAR LEUR CHUTE 7
Article 10 – Obligations des propriétaires. 7
SECTION 5 OBLIGATIONS EN CAS DE GEL OU DE CHUTE DE NEIGE 7
Article 11 – Interdiction de laisser s'écouler l'eau. 7
Article 12 – Obligation d'aménager un passage pour les piétons. 7
Article 13 – Obligation d'enlever les stalactites de glace. 8
SECTION 6 DE L’EXECUTION DE TRAVAUX 8
Article 14 – Obligation de signalisation des chantiers. 8
SOUS-SECTION 1 – TRAVAUX SUR LA VOIE PUBLIQUE 8
Article 15 – Demande d'autorisation. 8
Article 16 – Remise en état. 8
SOUS-SECTION 2 – TRAVAUX EN DEHORS DE LA VOIE PUBLIQUE 9
Article 17 – Travaux souillant la voie publique. 9
Article 18 – Obligation d'assurer la commodité de passage et écrans imperméables. 9
Article 19 – Arrosage des ouvrages, nettoyage de la voirie. 9
Article 20 – Protection des immeubles voisins. 9
Article 21 – Signalisation des containers, échafaudages et échelles. 10
SECTION 7 DE L’EMONDAGE DES PLANTATIONS DEBORDANT SUR LA VOIE PUBLIQUE 10
Article 22 – Emondage des plantations débordant sur la voie publique. 10
SECTION 8 DES TROTTOIRS ET ACCOTEMENTS 10
Article 23 – Obligation d'entretien des trottoirs. 10
Article 24 – Chargement, manipulation, et déchargement d’objets. 11
Article 25 – Interdiction de stationnement. 11
SECTION 9 DE L’INDICATION DU NOM DES RUES, DE LA SIGNALISATION ET DU NUMEROTATION DES MAISONS 11
Article 26 – Plaques de rue, signalisation. 11
Article 27 – Numérotation des maisons. 12
Article 28 – Interdiction d'enlever les signalisations. 12
SECTION 10 DES IMMEUBLES DONT L’ETAT MET EN PERIL LA SECURITE DES PERSONNES 13
Article 29 – Mesures prises en cas de péril. 13
SECTION 11 DE LA CIRCULATION DES ANIMAUX SUR LA VOIE PUBLIQUE, DE LA DIVAGATION ET LA DETENTION D’ANIMAUX 13
Article 30 – Circulation et divagation des animaux, chiens agressifs. 13
SECTION 12 DES JEUX DE L’ENFANCE SUR LA VOIE PUBLIQUE 16
Article 31 – Jeux sur la voie publique. 16
CHAPITRE 3 DE LA TRANQUILLITE ET DE LA SECURITE PUBLIQUES 17
SECTION 1 MANIFESTATIONS PUBLIQUES 17
Article 32 – Manifestation en plein air. 17
Article 33 – Manifestation dans un lieu clos et couvert. 17
Article 34 – Demande d'autorisation et notification préalable. 17
Articles 34 bis – Raves parties. 18
SECTION 2 DE L’OBLIGATION D’ALERTER EN CAS DE PERIL 18
Article 35 – Obligation d'alerter en cas de péril – Délations manifestement abusives. 18
SECTION 3 FETES ET DIVERTISSEMENTS – TIRS D’ARMES 18
Article 36 – Feux de joie, feux d'artifice – Coups de fusil, de pistolets et de revolvers – Pétards. 18
Article 37 – Tirs de «campes». 19
Article 38 – Interdiction de vente de pétards et pièces d'artifice. 19
Article 39 – Fêtes et divertissements accessibles au public. 20
Article 40 – Interdiction de se montrer masqué ou déguisé. 20
Article 41 – Interdiction de porter arme ou bâton. 20
Article 42 – Interdiction de jeter des confettis, serpentins et autres objets. 20
Article 43 – Interdiction d'utiliser des bombes et sprays. 21
Article 44 – Artistes ambulants et cascadeurs. 21
Article 45 – Kermesse et métier forain sur terrain privé. 21
SECTION 4 SEJOUR DES NOMADES – FORAINS – CAMPEURS - CIRQUES 21
Article 46 – Stationnement des nomades, forains et campeurs. 21
Article 47 – Libre accès à la police. 22
SECTION 5 JEUX 22
Article 48 – Jeux compromettant la sécurité et la tranquillité publiques. 22
Article 49 – Demande d'autorisation. 22
Article 50 – Saut à l'élastique. 22
Article 51 – Aires de jeux publiques. 23
Article 52 – Aires de jeux privées. 23
SECTION 6 MENDICITE – COLLECTES A DOMICILE OU SUR LA VOIE PUBLIQUE – SONNERIES AUX PORTES 23
Article 53 – Mendicité. 23
Article 54 – Porte-à-porte. 23
Article 55 – Interdiction de sonner ou de frapper aux portes. 23
SECTION 7 TERRAINS ET IMMEUBLES BATIS OU NON, ABANDONNES OU INOCCUPES – PUITS – CARRIERES – EXCAVATIONS 24
Article 56 – Obligation de prise de mesures. 24
Article 57 – Puits et excavations. 24
Article 58 – Accès aux lieux. 24
SECTION 8 DEGRADATIONS – DERANGEMENTS PUBLICS 24
Article 59 – Escalade. 24
Article 60 – Appel abusif – Usage de dispositifs publics. 25
Article 61 – Dégradation de la voie publique, des bâtiments, monuments et objets d'utilité publique. 25
Article 62 – Interdiction de consommer des boissons alcoolisées sur la voie publique. 25
Article 63 – Détérioration de guichets, distributeurs automatiques. 25
Article 64 – Accessibilité des points d'accès à l'eau courante. 26
SECTION 9 SQUARES – PARCS – JARDINS PUBLICS – AIRES DE JEUX – ETANGS – COURS D’EAU – PROPRIETES COMMUNALES 26
Article 65 – Prescriptions et injonctions applicables aux lieux publics, squares, parcs, jardins publics et autres propriétés communales. 26
Article 66 – Interdictions. 27
SECTION 10 LUTTE CONTRE LES NUISANCES SONORES 28
Article 67 – Tapages. 28
Article 68 – Bruits provenant d'engins à moteur, de machines, de canons d'alarme, de travaux, de l'installation sonore d'un véhicule. 28
Article 69 – Diffusion de son sur la voie publique. 30
Article 70 – Diffusion de son de fêtes foraines. 30
Article 71 – Concerts et représentations publics. 31
Article 72 – Bruit provoqué par les animaux. 31
Article 73 – Salles et débits de boissons. 32
Article 74 – Commerces de nuit. 34
Article 75 – Dérogation. 34
Article 76 – Présentation des autorisations à l'autorité. 34
SECTION 11 IMMEUBLES ET LOCAUX 34
Article 77 – Accès des personnes et des animaux – Recommandations et directives du Service Régional d'Incendie. 34
Article 78 – Logements multiples. 35
SECTION 12 DETENTION D’ANIMAUX MALFAISANTS OU DANGEREUX – PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE 35
Article 79 – Animaux malfaisants ou féroces. 35
Article 80 – Protection de la faune et de la flore – Interdictions. 35
CHAPITRE 4 HYGIENE PUBLIQUE 37
SECTION 1 PROPRETE DE LA VOIE PUBLIQUE 37
SOUS-SECTION 1 – NETTOYAGE DE LA VOIE PUBLIQUE 37
Article 81 – Propreté des trottoirs. 37
Article 82 – Avaloirs. 37
Article 83 – Végétation spontanée. 37
Article 84 – Interdiction d'uriner. 37
SOUS-SECTION 2 – JET DE DECHETS SUR LA VOIE PUBLIQUE 38
Article 85 – Jets et chutes de déchets. 38
SOUS-SECTION 3 – EVACUATION DES EAUX PLUVIALES ET DES EAUX USEES DOMESTIQUES 38
Article 86 – Ecoulement des eaux usées. 38
Article 87 – Raccordement aux égouts. 38
Article 88 – Fossés et conduits destinés à l'évacuation des eaux pluviales ou usées. 39
Article 89 – Evacuation des eaux urbaines résiduaires. 39
SECTION 2 SALUBRITE PUBLIQUE 39
Article 90 – Obligation d'avertir en cas de péril imminent. 39
SOUS-SECTION 1. – DES COLLECTES SELECTIVES ET AUTRES DECHETS 39
Article 91 – Obligations des tenanciers ou gérants de commerces qui vendent des produits directement consommables sur la voie publique. 39
Article 92 – Déchets d'exploitation agricole. 40
Article 93 – Lisier et fumier. 40
Article 94 – Entretien et vidange de cuve. 40
Article 95 – Compostage. 40
SOUS-SECTION 2 – DES CADAVRES D’ANIMAUX 40
Article 96 – Interdiction d'enterrer les cadavres d'animaux. 40
SOUS-SECTION 3 – OPERATIONS DE COMBUSTION 41
Article 97 – Interdiction de combustion en plein air. 41
Article 98 – Endroit à respecter pour les feux allumés en plein air. 41
Article 99 – Moment où les feux en plein air peuvent être allumés. 41
Article 100 – Maîtrise du feu. 41
Article 101 – Entretien des cheminées et tuyaux conducteurs de fumée. 41
SOUS-SECTION 4 – SALUBRITE DE LA VOIE PUBLIQUE ET DES IMMEUBLES BATIS OU NON 42
Article 102 – Interdiction de conserver des déchets. 42
Article 103 – Carcasses. 42
Article 104 – Dépôt de déchets. 42
Article 105 – Entretien des terrains bâtis ou non. 42
Article 106 – Obligation du propriétaire ou de l'occupant d'un immeuble mettant en péril la salubrité publique. 43
Article 107 – Mesures d'office prises par l'autorité. 43
Article 108 – Affichage publicitaire. 43
SOUS-SECTION 5 – DE L’ENLEVEMENT ET DU TRANSPORT DE MATIERES SUSCEPTIBLES DE SALIR LA VOIE PUBLIQUE 43
Article 109 – Transport de vidange ou autre matière. 43
Article 110 – Déchargement de matière sur la voie publique. 44
Article 111 – Perte de chargement. 44
SOUS-SECTION 6 – SUBSTANCES ET PREPARATIONS NUISIBLES 44
Article 112 – Interdiction de déverser des produits à l'égout. 44
SOUS-SECTION 7 – FOSSES D’AISANCE ET A FUMIER – PUISARDS 44
Article 113 – Entretien des fosses d'aisance. 44
Article 114 – Curage des fosses d'aisance. 45
Article 115 – Interdiction de déversement à l'égout public. 45
SOUS-SECTION 8 – DETENTION D’ANIMAUX 45
Article 116 – Entretien des sites d'élevage. 45
Article 117 – Mesures en cas de danger d'épidémie ou d'épizootie. 45
CHAPITRE 5 SANCTIONS ET DISPOSITIONS GENERALES 46
SECTION 1 SANCTIONS ADMINISTRATIVES 46
Article 118 – Procédure de sanction. 46
SECTION 2 MESURES EXECUTOIRES DE POLICE ADMINISTRATIVE 47
Article 119 – Suspension, retrait et fermeture. 47
SECTION 3 SANCTIONS PENALES 48
120 – Sanctions pénales. 48
SECTION 4 DISPOSITIONS GENERALES 49
Article 121 – Dispositions générales. 49
CHAPITRE 6 DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET DIVERSES 50
Article 122 – Abrogations des règlements et ordonnances précédents. 50
Article 123 – Exécution du règlement. 50
DÉFINITIONS
PRÉAMBULE
Les notions de propreté, salubrité, sûreté ou tranquillité publiques sont des notions évolutives ; de même d’ailleurs que celle de l’ordre public qui, en réunissant les quatre composantes précédentes, est le fondement, la base de la vie publique permettant l’exercice des droits et libertés individuels.
Il n’existe aucun texte légal définissant l’ordre public pas plus dans la loi sur les sanctions administratives qu’ailleurs.
Signalons simplement que l’article 135, § 2, de la Nouvelle Loi communale qui reprend pour partie l’article 50 du Décret du 14 septembre 1790 relatif à la constitution des municipalités et l’article 3 du Décret des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire, confie aux communes la mission « de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics».
La tranquillité publique correspond à l’absence de troubles et de désordres dans les lieux publics.
La sécurité publique équivaut à l’absence d’accidents ou de risques d’accidents ou l’absence de situations dangereuses causant des dommages aux personnes et aux biens, et comprend notamment la prévention de la criminalité et l’assistance aux personnes exposées à un danger.
La salubrité publique résulte des mesures édictées par l’administration en matière d’hygiène des personnes, des animaux et des choses en vue d’enrayer les maladies ou risques de maladies.
La propreté publique rassemble toutes les mesures de l’administration en matière de déchets pour assurer à la fois une saine gestion de ceux-ci et un profond respect de l’environnement.
Au sens du présent règlement, on entend par :
Représentants de l’ordre / Membre des services d’ordre :
Toute personne dûment mandatée pour faire respecter l’ordre public.
Utilisation privative : Usage d’une chose à des fins personnelles.
Voie publique :Ensemble des voies de communication faisant partie du
domaine public, aux règles duquel il est soumis.
Bon état de conservation et de propreté : Notion évolutive qui se réfère à l’usage
et à l’entretien « en bon père de famille ».
Grande voirie :Appellation regroupant les voiries régionales, jadis étatiques et transférées aux régions par les lois de réformes institutionnelles et les voiries provinciales.
Chiens d’utilité publique :Chiens spécialement dressés pour rendre service à
certaines catégories de personnes.
Animaux non domestiques : Animaux qui ne répondent pas aux caractéristiques
d’un animal domestique ( animal dont l’espèce est depuis longtemps apprivoisée).
Lieu public :tout endroit accessible au public.
Chien agressif : Tout chien qui, par la volonté de son maître, par le
manque de surveillance de celui-ci ou pour toute autre
raison, intimide, incommode, provoque toute personne ou porte atteinte à la sécurité publique, à la commodité de passage et aux relations de bon voisinage.
Majeurs d’âge : Ceux qui ont atteint l’âge de la majorité.
Majorité : Age auquel, selon la loi, une personne acquiert la pleine
capacité d’exercer ses droits, et est reconnue responsable de ses actes.
Déchets ménagers : Déchets provenant de l’activité usuelle des ménages à l’exclusion des encombrants et des déchets pouvant être triés et recyclés.
Encombrants : Déchets usuels provenant de l’activité des ménages qui
ne peuvent entrer, par leur taille, dans un sac poubelle de 60 L à l’exclusion des papiers et cartons, batteries de voiture, déchets dangereux, déchets verts ( tontes de pelouses, tailles de haies et d’arbres), vieux pneus avec ou sans jante, déchets inertes (déchets de construction tels que briques, sable, terre ; sanitaires en nombre supérieur à l’unité tels que WC, lavabo…), déchets provenant d’une activité d’indépendant, châssis vitrés, verre entier ou cassé, déchets médicaux, produits chimiques ( peintures, dissolvants,.produits phyto tels que pesticides), bonbonnes de gaz, extincteurs, déchets électriques, électroniques et électroménagers.
« Papiers et cartons » : Déchets d’emballages entièrement constitué en papier et en carton, journaux, magazines, publicités, papier à écrire, pour photocopieuse ou ordinateur, livres, annuaires provenant de l’usage normal d’un ménage à l’exclusion des papiers et cartons huilés, papier avec couche de cire, papiers carbones, papiers collés, cartes avec bande magnétique, papiers peints, classeurs à anneaux, papiers pelures, papiers autocollants, papiers à fax thermique, papiers souillés et sacs de ciment.
« P.M.C. » : Ensemble des bouteilles et flacons en plastique de boisson fraîche, eau, lait, détergents et produits d’entretien, boîtes métalliques de bières, boissons fraîches et eau, boîtes de conserves, plats et raviers en aluminium, capsules et couvercles en métal, bouchons métalliques à visser de bouteilles et bocaux et cartons à boissons provenant d’un usage normal d’un ménage. A l’exclusion des pots de yaourt, raviers de beurre et margarine, emballages ayant contenu des produits toxiques, irritants ou dangereux, sacs ou feuilles plastiques, sacs et feuilles en aluminium, pots de fleurs, jouets en plastiques et batteries.
« Verre » :Tous objets en verre creux, soit bouteilles et bocaux sans leur couvercle, fermeture ou bouchon. A l’exclusion des objets en verre plat, des bouteilles ou flacons en plastique, porcelaine, des tasses, assiettes, terre cuite, pots de fleurs, miroirs, tube cathodique, lampe, flacon de médicament et de parfum.
Déchets d’exploitation agricole: Emballages de nourriture pour animaux, emballages de produits phytosanitaires, plastiques de bâches, de silos ou de ballots.
Carcasse : Tout moyen de transport et/ou de locomotion immatriculé ou non, hors d’état de marche ou abandonnés depuis plus de deux mois

