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Taxe sur la distribution gratuite a domicile d'écrits publicitaires non adressés

 

SEANCE DU 23 JANVIER 2007

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Présents : MM. CAUCHIE I., Bourgmestre-Président;

DESCHAMPS B., BUIDIN E., BAUWENS M., CRAYE G., Echevins;

BERTOUILLE-TURPIN A., BLIN D., VINOIS B., WALLEMACQ C., LIVEMONT J.-C., VANTRIMPONT J.-D., HERBECQ J.-M.,

VANDERHAEGEN P., PERE O., VAN WEYMEERSCH S., BOURLET J., RASSON A.-S., Conseillers;

LENOIR J.-M., Secrétaire Communal.

 

OBJET Taxe sur la distribution gratuite a domicile d'ecrits publicitaires non adresses

 

Le Conseil Communal,

 

Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles

L 1122-30, L1133-1 et L1133-2;

 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement

et de recouvrement de taxes communales;

 

Vu les finances communales;

 

Sur proposition du Collège Communal,

 

Après en avoir délibéré;

 

ARRETE :

 

Art. 1 : Il est établi pour les exercices 2007 à 2012 inclus, une taxe communale indirecte sur la distribution gratuite,

à domicile, d'écrits et d'échantillons non adressés qu'ils soient publicitaires ou émanant de la presse régionale gratuite.

Est uniquement visée la distribution gratuite dans le chef des destinataires.

 

Art. 2 : Au sens du présent règlement, on entend par :

 

Ecrit ou échantillon non adressé, l'écrit ou l'échantillon qui ne comporte pas le nom et/ou l'adresse complète du destinataire

(rue, n°, code postal et commune).

 

Ecrit publicitaire, l'écrit qui contient au moins une annonce à des fins commerciales, réalisée par une ou plusieurs personnes(s)

physique(s) ou morale(s).

 

Echantillon publicitaire, toute petite quantité et/ou exemple d'un produit réalisé pour en assurer la promotion et/ou la vente.

Est considéré comme formant un seul échantillon, le produite et l'écrit publicitaire qui, le cas échéant, l'accompagne.

 

Ecrit de presse régionale gratuite, l'écrit distribué gratuitement selon une périodicité régulière d'un minimum de 12 fois l'an,

contenant, outre de la publicité, du texte rédactionnel d'informations liées à l'actualité récente, adaptée à la zone

de distribution mais essentiellement locales et/ou communales et comportant à la fois au moins 5

des six informations d'intérêt général suivantes, d'actualité et non périmées, adaptées à la zone de distribution et,

en tous cas essentiellement communales :

- les rôles de garde (médecins, pharmaciens, vétérinaires, …)

- les agendas culturels reprenant les principales manifestions de la commune et de sa région, de ses A.S.B.L. culturelles,

sportives, caritatives,

- les "petites annonces" de particuliers

- une rubrique d'offres d'emplois et de formation

- les annonces notariales,

- par application de Lois, décrets ou règlements généraux qu'ils soient régionaux, fédéraux ou locaux des annonces

d'utilité publique ainsi que des publications officielles ou d'intérêt public telles que : enquêtes publiques, autres publications

ordonnées par les cours et tribunaux, …

 

Art. 3 : La taxe est due par l'éditeur ou, à défaut par l'imprimeur ou, à défaut par le distributeur ou,

à défaut par la personne physique ou morale pour compte de laquelle l'écrit publicitaire est distribué.

 

Art. 4 : La taxe est fixée à :

 

- 0,0111 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires jusqu'à 10 grammes inclus

- 0,0297 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 10 et jusqu'à 40 grammes inclus

- 0,0446 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 40 et jusqu'à 225 grammes inclus

- 0,08 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires supérieurs à 225 grammes

 

Néanmoins, tout écrit distribué émanant de presse régionale gratuite se verra appliquer un taux uniforme

de 0,006 euro par exemplaire distribué.

 

Art. 5 : La taxe est perçue par voie de rôle.

 

Art. 6 : Le contribuable est tenu de faire, préalablement à chaque distribution, une déclaration correcte, complète et

précise à l'Administration Communale, contenant tous les renseignements nécessaires à la taxation.

Conformément à l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (6 de la loi du 24 décembre 1996

relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales), la non-déclaration dans les délais prévus,

la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. Dans ce cas, le montant

de la majoration sera de 50 % de l'impôt.

 

Art. 7 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles 3321-1 à 3321-12

du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et

au recouvrement des taxes provinciales et communales), et de l'arrêté royal du 12 avril 1999,

déterminant la procédure devant le Collège Communal en matière de réclamation contre une imposition communale.

 

Art. 8 : La présente règlement sera soumis à l'approbation des Autorités supérieures.