Taxe sur les agences de paris aux courses de chevaux
SEANCE DU 23 JANVIER 2007
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Présents : MM. CAUCHIE I., Bourgmestre-Président;
DESCHAMPS B., BUIDIN E., BAUWENS M., CRAYE G., Echevins;
BERTOUILLE-TURPIN A., BLIN D., VINOIS B., WALLEMACQ C., LIVEMONT J.-C., VANTRIMPONT J.-D., HERBECQ J.-M.,
VANDERHAEGEN P., PERE O., VAN WEYMEERSCH S., BOURLET J., RASSON A.-S., Conseillers;
LENOIR J.-M., Secrétaire Communal.
OBJET Taxe sur les agences de paris aux courses de chevaux
Le Conseil Communal,
Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment
les articles L1122-30, L1133-1 et L1133-2;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement
de taxes communales;
Vu les finances communales;
Sur proposition du Collège Communal;
Après en avoir délibéré;
ARRETE :
Art. 1 : Il est établi pour les exercices 2007 à 2012 inclus, une taxe communale sur les agences et sur chaque succursale
de paris aux courses de chevaux installés sur son territoire.
Art. 2 : La taxe est due par l'exploitant.
Art. 3 : La taxe est fixée à 62 euros par mois ou fraction de mois d'exploitation.
Art. 4 : L'administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer,
dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule.
Conformément à l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (6 de la loi du 24 décembre 1996
relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales), la non-déclaration dans les délais prévus,
la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.
Dans ce cas, le montant de la majoration sera de 50 % de l'impôt.
Art. 5 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles 3321-1 à 3321-12
du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement
et au recouvrement des taxes provinciales et communales), et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant
la procédure devant le Collège Communal en matière de réclamation contre une imposition communale.
Art. 6 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation des Autorités supérieures.

