Taxe sur les parcelles non bâties situées dans un lotissement non périmé
SEANCE DU 23 JANVIER 2007
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Présents : MM. CAUCHIE I., Bourgmestre-Président;
DESCHAMPS B., BUIDIN E., BAUWENS M., CRAYE G., Echevins;
BERTOUILLE-TURPIN A., BLIN D., VINOIS B., WALLEMACQ C., LIVEMONT J.-C., VANTRIMPONT J.-D., HERBECQ J.-M.,
VANDERHAEGEN P., PERE O., VAN WEYMEERSCH S., BOURLET J., RASSON A.-S., Conseillers;
LENOIR J.-M., Secrétaire Communal.
OBJET Taxe sur les parcelles non baties situees dans un lotissement non perime
Le Conseil Communal,
Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles
L1122-30, L1133-1 et L1133-2;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et
de recouvrement de taxes communales;
Vu les finances communales;
Sur proposition du Collège Communal;
Après en avoir délibéré;
ARRETE :
Art. 1 : Il est établi pour les exercices 2007 à 2012 inclus, une taxe communale sur les parcelles non bâties situées dans
un lotissement non périmé.
Est réputée parcelle non bâtie toute parcelle, mentionnée comme telle dans le permis de lotir, sur laquelle une
construction à usage d'habitation n'a pas été entamée avant le 1er janvier de l'exercice d'imposition.
Pour l'application de l'alinéa qui précède, une construction à usage d'habitation est entamée lorsque les fondations émergent du sol.
Art. 2 : La taxe est due par le propriétaire au 1er janvier de l'exercice d'imposition; en cas de mutation entre vifs,
la qualité de propriétaire s'apprécie au regard des mentions figurant aux registres de la Conservation des Hypothèques.
En cas de copropriété, chaque copropriétaire est redevable pour sa part virile.
Art. 3 : En ce qui concerne les parcelles situées dans les lotissements pour lesquels un permis de lotir a été ou est délivré
pour la première fois, la taxe est applicable :
- à partir du 1er janvier de la 2ème année qui suit la délivrance du permis, lorsque le lotissement n'implique pas de travaux;
- à partir du 1er janvier de l'année qui suit la fin des travaux et charges imposés, dans les autres cas; la fin des travaux
est constatée par le Collège Communal.
Toutefois, lorsque les travaux sont réalisés par le lotisseur, l'exonération ne vaut au maximum que pendant trois ans
à partir de l'année qui suit la délivrance du permis.
Lorsque la réalisation du lotissement est autorisée par phases, les dispositions du présent article sont applicables
"mutatis mutatis" aux lots de chaque phase.
Art. 4 : Sont exonérés de la taxe :
1° les propriétaires d’une seule parcelle non bâtie à l’exclusion de tout autre bien immobilier.
2° les sociétés régionales et agréées ayant pour objet la construction de logements sociaux.
La dispense ne vaut que durant les cinq exercices qui suivent l’acquisition du bien. Elle vaut durant les cinq exercices
qui suivent l’entrée en vigueur du règlement taxe, lorsque le bien est déjà acquis à ce moment.
3° les parcelles qui, en raison des dispositions de la loi sur le bail à ferme, ne peuvent être affectées actuellement à la bâtisse.
Art. 5 : La taxe est fixée à 20 euros par mètre courant ou fraction de mètre courant de longueur de la parcelle à front
de voirie et limité à 350 euros par terrain ou parcelle non bâti(e).
Lorsqu'une parcelle touche à plusieurs rues, la base de calcul de la taxe est le plus grand développement à front d'une des rues.
Lorsque la parcelle est située dans un pan coupé à l'intersection de deux voies publiques, la longueur taxable
est égale au plus grand développement en ligne droite, augmenté de la moitié du pan coupé.
Art. 6 : L'administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer,
dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule.
Conformément à l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (6 de la loi du 24 décembre 1996
relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales), la non-déclaration dans les délais prévus,
la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. Dans ce cas, le montant de la
majoration sera de 50 % de l'impôt.
Art. 7 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles 3321-1 à 3321-12 du
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement
des taxes provinciales et communales), et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Collège Communal
en matière de réclamation contre une imposition communale.
Art. 8 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation des Autorités supérieures.

