Taxe sur les pylones de diffusion pour GSM
SEANCE DU 23 JANVIER 2007
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Présents : MM. CAUCHIE I., Bourgmestre-Président;
DESCHAMPS B., BUIDIN E., BAUWENS M., CRAYE G., Echevins;
BERTOUILLE-TURPIN A., BLIN D., VINOIS B., WALLEMACQ C., LIVEMONT J.-C., VANTRIMPONT J.-D., HERBECQ J.-M.,
VANDERHAEGEN P., PERE O., VAN WEYMEERSCH S., BOURLET J., RASSON A.-S., Conseillers;
LENOIR J.-M., Secrétaire Communal.
OBJET Taxe sur les pylônes de diffusion pour g.s.m.
Le Conseil Communal,
Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles
L1122-30, L1133-1 et L1133-2;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et
de recouvrement de taxes communales;
Vu les finances communales;
Sur proposition du Collège Communal;
Après en avoir délibéré;
ARRETE :
Art. 1 : Il est établi pour les exercices 2007 à 2012 inclus, une taxe communale sur les pylônes ou les mâts d'une certaine importance
qui sont des structures en site propre destinées à supporter les divers types d'antennes nécessaires au bon fonctionnement
du réseau de télécommunication mobile n'ayant pu prendre place sur un site existant.
Sont visés les pylônes ou les mâts existants au 1er janvier de l'exercice d'imposition.
Art. 2 : La taxe est due par le propriétaire du pylône ou du mât au 1er janvier de l'exercice d'imposition.
Art. 3 : La taxe est fixée à 2.500 euros par pylône.
Art. 4 : La taxe est perçue par voie de rôle.
Art. 5 : L'administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer,
dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule.
A défaut d'avoir reçu cette déclaration ,le contribuable est tenu de donner à l'Administration communale tous les éléments
nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 01 juin de l'exercice d'imposition.
Conformément à l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (6 de la loi du 24 décembre 1996
relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales), la non-déclaration dans les délais prévus,
la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. Dans ce cas, le montant de la majoration
sera de 50 % de l'impôt.
Art. 6 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement
des taxes provinciales et communales), et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Collège Communal
en matière de réclamation contre une imposition communale.
Art. 7 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation des Autorités supérieures.

