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Taxe sur l'utilisation de la voie publique à des fins de publicité commerciale

 

SEANCE DU 23 JANVIER 2007

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Présents : MM. CAUCHIE I., Bourgmestre-Président;

DESCHAMPS B., BUIDIN E., BAUWENS M., CRAYE G., Echevins;

BERTOUILLE-TURPIN A., BLIN D., VINOIS B., WALLEMACQ C., LIVEMONT J.-C., VANTRIMPONT J.-D., HERBECQ J.-M.,

VANDERHAEGEN P., PERE O., VAN WEYMEERSCH S., BOURLET J., RASSON A.-S., Conseillers;

LENOIR J.-M., Secrétaire Communal.

 

 

OBJET Taxe sur l'utilisation de la voie publique a des fins de publicite commerciale

 

Le Conseil Communal,

 

Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles

L1122-30, L1133-1 et L1133-2;

 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement

et de recouvrement de taxes communales;

 

Vu les finances communales;

 

Sur proposition du Collège Communal;

 

Après en avoir délibéré;

 

 

ARRETE :

 

Art. 1 : Il est établi pour les exercices 2007 à 2012 inclus, une taxe communale sur l'utilisation de la voie publique

à des fins de publicité commerciale.

 

Art. 2 : La taxe est due subsidiairement par la personne pour le compte de laquelle la publicité est effectuée et par celle

qui l'effectue.

 

 

 

Art. 3 : La taxe est fixée :

 

- pour l'utilisation de la voie publique autrement que par les véhicules automoteurs à 25 euros par jour ou fraction de jour

 

- pour l'utilisation de la voie publique par des véhicules automoteurs, à 25 euros par jour ou fraction de jour

 

Art. 4 : L'administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer,

dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule.

Conformément à l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation

(6 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales),

la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.

Dans ce cas, le montant de la majoration sera de 50 % de l'impôt.

 

 

Art. 5 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles 3321-1 à 3321-12

du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement

et au recouvrement des taxes provinciales et communales), et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la

procédure devant le Collège Communal en matière de réclamation contre une imposition communale.

 

Art. 6 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation des Autorités Supérieures.