Taxes sur les agences bancaires
Province de Hainaut Du registre aux délibérations du Conseil
Arrondissement d'Ath Communal de cette commune a été
Commune d'ELLEZELLES extrait ce qui suit :
SEANCE DU 23 JANVIER 2007
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Présents : MM. CAUCHIE I., Bourgmestre-Président;
DESCHAMPS B., BUIDIN E., BAUWENS M., CRAYE G., Echevins;
BERTOUILLE-TURPIN A., BLIN D., VINOIS B., WALLEMACQ C., LIVEMONT J.-C., VANTRIMPONT J.-D., HERBECQ J.-M.,
VANDERHAEGEN P., PERE O., VAN WEYMEERSCH S., BOURLET J., RASSON A.-S., Conseillers;
LENOIR J.-M., Secrétaire Communal.
OBJET Taxe sur les agences bancaires
Le Conseil Communal,
Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles
L1122-30, L1133-1 et L1133-2;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement
de taxes communales;
Vu les finances communales;
Sur proposition du Collège Communal;
Après en avoir délibéré;
ARRETE :
Art. 1 : Il est établi pour les exercices 2007 à 2012 inclus, une taxe communale sur les agences bancaires ayant,
sur un territoire de la commune, au 1er janvier de l'exercice d'imposition, des locaux accessibles au public.
Pour l'application de l'alinéa qui précède, il y a lieu d'entendre par "agences bancaires" les entreprises dont l'activité
consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour leur propre compte
ou pour le compte d'un organisme avec lequel elles ont conclu un contrat d'agence ou de représentation.
Art. 2 : La taxe est due par l'établissement bancaire ou assimilé.
Art. 3 : La taxe est fixée à 200 euros par poste de réception.
Art. 4 : L'administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer,
dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule.
Conformément à l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation
(6 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales),
la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.
Dans ce cas, le montant de la majoration sera de 50 % de l'impôt.
Art. 5 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles 3321-1 à 3321-12
du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et
au recouvrement des taxes provinciales et communales), et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure
devant le Collège Communal en matière de réclamation contre une imposition communale.
Art. 6 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation des Autorités supérieures
En séance, date que dessus :

