Taxes sur les secondes résidences
SEANCE DU 23 JANVIER 2007
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Présents : MM. CAUCHIE I., Bourgmestre-Président;
DESCHAMPS B., BUIDIN E., BAUWENS M., CRAYE G., Echevins;
BERTOUILLE-TURPIN A., BLIN D., VINOIS B., WALLEMACQ C., LIVEMONT J.-C., VANTRIMPONT J.-D., HERBECQ J.-M.,
VANDERHAEGEN P., PERE O., VAN WEYMEERSCH S., BOURLET J., RASSON A.-S., Conseillers;
LENOIR J.-M., Secrétaire Communal.
OBJET Taxe sur les secondes résidences
Le Conseil Communal,
Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles
L1122-30, L1133-1, L1133-2;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes
communales;
Vu les finances communales;
Sur proposition du Collège Communal;
Après en avoir délibéré;
ARRETE :
Art. 1 : A partir du 1er janvier 2007 et pour un terme de 6 ans expirant le 31 décembre 2012, il est établi, au profit de la commune,
une taxe sur les secondes résidences.
Est réputé seconde résidence tout logement meublé ou non meublé tombant sous l'application de l'article 84 § 1er 1,
du Code Wallon de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, dont la personne pouvant l'occuper n'est pas,
pour ce logement, inscrite aux registres de population.
Art. 2 : La taxe est due par le propriétaire au 1er janvier de l'exercice d'imposition; la qualité de seconde résidence
s'apprécie à la même date.
Art. 3 : Ne donnent pas lieu à la perception de la taxe des locaux affectés exclusivement à l'exercice d'une activité professionnelle.
Art. 4 : La taxe est fixée à 450 euros par seconde résidence hors camping.
Elle est fixée à 175 € par seconde résidence dans les campings.
Art. 5 : L'administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer,
dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule.
Conformément à l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (6 de la loi du 24 décembre 1996
relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales), la non-déclaration dans les délais prévus,
la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. Dans ce cas, le montant de
la majoration sera de 50 % de l'impôt.
Art. 6 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles 3321-1 à 3321-12
du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement
et au recouvrement des taxes provinciales et communales), et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure
devant le Collège Communal en matière de réclamation contre une imposition communale.
Art. 7 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation des Autorités supérieures.

