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Taxe sur les immeubles inoccupés

Taxe sur les immeubles batis inoccupes

 

                     Le Conseil Communal, statuant en séance publique,

 

                                               Vu les articles 41, 162 & 170 de la Constitution ;

 

                                               Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1, L1133-2, L3131-1 §1 3°, L3132-1, L3321-1 à 12;

 

                                               Vu l’arrêté du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition communale ;

 

                                               Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes communales;

 

                                               Considérant l’article 298 du Code d’impôts sur les revenus 1992 (CIR92), tel que modifié par loi du 20 février 2017, supprimant l’obligation du recommandé préalable au commandement par voie d’huissier ;

 

                                               Considérant que dans un souci de transparence et afin de limiter les frais de recouvrement pour le redevable, il est préférable de maintenir l’envoi d’un rappel par recommandé préalablement au commandement par voie d’huissier et de ne pas dépasser les 10 € de frais à répercuter auprès du redevable ;

 

                                               Vu la communication du projet de délibération au Directeur Financier faite en date du 14 octobre 2019;

 

                                               Vu l’avis favorable remis par le Directeur Financier en date du           21 octobre 2019, joint en annexe ;

 

                                               Considérant que l’objectif de cette taxe est d’inciter à la réhabilitation et la réintroduction sur le marché locatif des immeubles inoccupés de développer l’aménagement de logements au-dessus de commerces et/ou d’en faire procéder à la revente dans une optique d’habitation ou de développement d’activités économiques et des étages se situant au-dessus des immeubles commerciaux;

 

                                               Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service pubic ;

 

                                               Sur proposition du Collège Communal;

 

                                               Après en avoir délibéré;

 

                          DECIDE, à l’unanimité :

 

Article 1 :

 

§ 1. Il est établi pour les exercices 2020 à 2025 inclus, une taxe communale sur les immeubles bâtis inoccupés

 

Sont visés les immeubles bâtis, structurellement destinés au logement ou à l'exercice d'activités économiques de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services, qui sont restés inoccupés pendant une période comprise entre deux constats consécutifs distants d'une période minimale de    6 mois, période identique pour chaque redevable.

 

Ne sont pas visés les sites d'activités économiques désaffectés visés par le décret du   27 mai 2004.

 

 

Au sens du présent règlement, est considéré comme :

 

Immeuble bâti : tout bâtiment ou toute installation en tenant lieu, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l'appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu'il peut être démonté ou déplacé

 

Immeuble inoccupé : sauf si le redevable prouve qu'au cours de la période visée au   § 1er, alinéa 2, l'immeuble ou la partie d'immeuble bâti a effectivement servi de logement ou de lieu d'exercice d'activités de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services :

 

- soit l'immeuble bâti ou la partie d'immeuble bâti pour lequel ou laquelle aucune personne n'est inscrite dans les registres de la population ou d'attente, ou pour lequel ou laquelle il n'y a pas d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises;

 

- soit, indépendamment de toute inscription dans les registres de la population ou d'attente ou à la Banque-Carrefour des Entreprises, l'immeuble bâti ou partie d'immeuble bâti :

  1. dont l'exploitation relève du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, dès lors que soit, le permis d'exploiter, d'environnement, unique ou la déclaration requise n'a pas été mis en œuvre et est périmé soit que ledit établissement fait l'objet d'un ordre d'arrêter l'exploitation, d'un retrait ou d'une suspension d'autorisation prononcé en vertu du décret susmentionné;
  2. dont l'occupation relève d'une activité soumise à autorisation d'implantation commerciale en vertu de la loi du 29 juin 1975 relative aux implantations commerciales ou de la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales, lorsque ladite implantation fait l'objet d'un ordre de fermeture, d'un retrait ou d'une suspension d'autorisation prononcé en vertu des dispositions de la loi du 13 août 2004 susmentionnée;
  3. dont l'état du clos (c'est-à-dire des murs, huisseries, fermetures) ou du couvert (c'est-à-dire de la couverture, charpente) n'est pas compatible avec l'occupation à laquelle il est structurellement destiné et dont, le cas échéant, le permis d'urbanisme ou le permis unique en tenant lieu, est périmé;
  4. faisant l'objet d'un arrêté d'inhabitabilité en application du code wallon du logement;
  5. faisant l'objet d'un arrêté ordonnant la démolition ou en interdisant l'occupation, pris en application de l'article 135 de la nouvelle loi communale.

 

En tout état de cause, l'occupation sans droit ni titre ou une occupation proscrite par un arrêté pris sur base de l'article 135 de la Nouvelle Loi Communale ne peut être considérée comme une occupation au sens du présent règlement.

 

§ 2. Le fait générateur de la taxe est le maintien en l'état d'un immeuble ou partie d'immeuble visé ci-dessus pendant la période comprise entre deux constats successifs qui seront distants d'une période minimale de 6 mois.  Cette période entre les deux constats sera identique pour tous les redevables.

 

Le 1er constat établi durant la période de validité d’un règlement antérieur au présent règlement garde toute sa validité.  Il n’est donc pas nécessaire de recommencer le       1er constat en se basant sur les dispositions du présent règlement.

 

La période imposable est l'année au cours de laquelle le constat visé à l'article 5 §2, ou un constat annuel postérieur à celui-ci, tel que visé à l'article 5 § 3 établissant l'existence d'un immeuble bâti inoccupé maintenu en l'état, est dressé.

 

Article 2 :

 

La taxe est due par le titulaire du droit réel (propriétaire, usufruitier, …) sur tout ou partie d'un immeuble inoccupé à la date du deuxième constat, ou le cas échéant, de chaque constat postérieur à celui-ci. 

En cas de pluralité de titulaires du droit réel, chacun d'entre eux est solidairement redevable de la taxe.

 

Article 3 :

 

Le taux de la taxe est fixé par mètre courant de façade d'immeuble bâti ou de partie d'immeuble bâti, tout mètre commencé étant dû en entier.

 

Lors de la 1ère taxation : 20 euros par mètre courant de façade

Lors de la 2ème taxation : 40 euros par mètre courant de façade

A partir de la 3ème taxation : 180 euros par mètre courant de façade

 

Dans tous les cas, l’exercice 2020 sera pris en compte comme 1ère taxation.

 

Par façade d'immeuble, il y a lieu d'entendre la façade principale c'est-à-dire celle où se trouve la porte d'entrée principale.

 

Le montant de la taxe est obtenu comme suit : taux de la taxe multiplié par le résultat de l'addition du nombre de mètres courants de façade d'immeuble à chacun des niveaux inoccupés de l'immeuble, à l'exception des caves, sous-sols et combles non aménagés.

 

Article 4 :

 

Exonérations :

 

Ne donne pas lieu à la perception de la taxe :

- l'immeuble bâti inoccupé pour lequel le titulaire du droit réel démontre que l'inoccupation est indépendant de sa volonté

- les biens du domaine public et ceux du domaine privé de l’Etat entièrement affectés à un service public ou à un service d’utilité générale

 

Article  5 :

 

L'administration communale appliquera la procédure de constat suivante :

 

§1er a) Les fonctionnaires désignés par le Collège Communal dressent un constat établissant l'existence d'un immeuble bâti inoccupé.

 

b) Le constat est notifié par voie recommandée au titulaire du droit réel (propriétaire, usufruitier, …) sur tout ou partie de l'immeuble dans les trente jours.

 

c) Le titulaire du droit réel sur tout ou partie de l'immeuble peut apporter, par écrit, la preuve que l'immeuble a effectivement servi de logement ou de lieu d'exercice d'activités de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services aux fonctionnaires susmentionnés dans un délai de trente jours à dater de la notification visée au point b.

 

Lorsque les délais, visés aux points b et c, expirent un samedi, un dimanche ou jour férié légal, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

 

§ 2. Un contrôle est effectué au moins six mois après l'établissement du constat visé au point a.

 

Si, suite au contrôle visé à l'alinéa 1er du présent paragraphe, un second constat établissant l'existence d'un immeuble bâti inoccupé est dressé, l'immeuble ou la partie d'immeuble inoccupé est considéré comme maintenu en l'état au sens de l'article 1er.

 

§ 3. Un contrôle est effectué annuellement au moins six mois après l'établissement du constat précédent.

Si un nouveau constat établissant l'existence d'un immeuble bâti inoccupé est dressé, l'immeuble ou la partie d'immeuble inoccupé est considéré comme maintenu en l'état au sens de l'article 1er.

 

§ 4. La procédure d'établissement du second constat et des constats ultérieurs est réalisée conformément au §1er.

 

Article 6 :

 

La taxe est perçue par voie de rôle.

 

Article 7 :

 

En cas de non paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article 298 du Code des Impôts sur les revenus 1992, un rappel sera envoyé au contribuable.  Ce rappel se fera par courrier recommandé.  Les frais de cet envoi seront à charge du redevable.  Ces frais s’élèveront à 10 € et seront également recouvrés par la contrainte prévue à cet article.

 

Article 8 :

 

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles 3321-1 à 3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition communale.

 

Article 9 :

 

Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.

 

Article 10 :

 

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

COMMUNE D'ELLEZELLES
14, rue Saint Mortier - ELLEZELLES
068/54.42.10
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