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Taxes sur les agences bancaires

Taxe sur les agences bancaires

 

                     Le Conseil Communal, statuant en séance publique,

 

                                               Vu les articles 41, 162 & 170 de la Constitution ;

 

                                               Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1, L1133-2, L3131-1 §1 3°, L3132-1, L3321-1 à 12;

 

                                               Vu l’arrêté du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition communale ;

 

                                               Vu la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l’année 2020;

 

                                               Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes communales;

 

                                               Considérant l’article 298 du Code d’impôts sur les revenus 1992 (CIR92), tel que modifié par loi du 20 février 2017, supprimant l’obligation du recommandé préalable au commandement par voie d’huissier ;

 

                                               Considérant que dans un souci de transparence et afin de limiter les frais de recouvrement pour le redevable, il est préférable de maintenir l’envoi d’un rappel par recommandé préalablement au commandement par voie d’huissier et de ne pas dépasser les 10 € de frais à répercuter auprès du redevable ;

 

                                               Vu la communication du projet de délibération au Directeur Financier faite en date du 14 octobre 2019;

 

                                               Vu l’avis favorable remis par le Directeur Financier en date du          21 octobre 2019, joint en annexe ;

 

                                               Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service pubic ;

 

                                               Sur proposition du Collège Communal;

 

                                               Après en avoir délibéré;

 

                          DECIDE, à l’unanimité :

 

Article 1 :

 

Il est établi pour les exercices 2020 à 2025 inclus, une taxe communale sur les agences bancaires.

 

Sont visés les établissements dont l’activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et/ou à octroyer des crédits pour son propre compte ou pour le compte d’un organisme avec lequel ils ont conclu un contrat d’agence ou de représentation, existant au 1er janvier de l’exercice d’imposition.

 

Par établissement, il convient d’entendre les lieux où sont situés l’exercice de la ou des activité(s), le siège social ainsi que le ou les siège(s) d’exploitation.

 

Article 2 :

 

La taxe est due par la personne (physique ou morale), ou solidairement par tous les membres de toute association, exploitant un établissement tel que défini à            l’article 1er § 2.

 

Article 3 :

 

La taxe est fixée à 200 euros par poste de réception.

 

Par poste de réception, il faut entendre tout endroit (local, bureau, guichet, …) où un préposé de l’agence peut accomplir n’importe quelle opération bancaire au profit d’un client.

Ne sont pas visés les distributeurs automatiques de billets et autres guichets automatisés.

 

Article 4 :

 

L'administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule.

 

A défaut d’avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l’Administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 31 décembre de l’exercice d’imposition.

 

 

 

                     Conformément à l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.  Dans ce cas, le montant de la majoration sera de 50 % de l'impôt.

 

Article 5 :

 

La taxe est perçue par voie de rôle.

 

Article 6 :

 

En cas de non paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article 298 du Code des Impôts sur les revenus 1992, un rappel sera envoyé au contribuable.  Ce rappel se fera par courrier recommandé.  Les frais de cet envoi seront à charge du redevable.  Ces frais s’élèveront à 10 € et seront également recouvrés par la contrainte prévue à cet article.

 

Article 7 :

 

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles 3321-1 à 3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition communale.

 

Article 8 :

 

Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.

 

Article 9 :

 

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

 

COMMUNE D'ELLEZELLES
14, rue Saint Mortier - ELLEZELLES
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