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TAXE SUR LA DISTRIBUTION GRATUITE A DOMICILE D'ECRITS PUBLICITAIRES NON ADRESSES

Taxe sur la distribution gratuite a domicile d'ecrits publicitaires non adresses

 

                     Le Conseil Communal, statuant en séance publique,

 

                                               Vu les articles 41, 162 & 170 de la Constitution ;

 

                                               Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1, L1133-2, L3131-1 §1 3°, L3132-1, L3321-1 à 12;

 

                                               Vu l’arrêté du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition communale ;

 

                                               Vu la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l’année 2020;

 

                                               Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes communales;

 

                                               Considérant l’article 298 du Code d’impôts sur les revenus 1992 (CIR92), tel que modifié par loi du 20 février 2017, supprimant l’obligation du recommandé préalable au commandement par voie d’huissier ;

 

                                               Considérant que dans un souci de transparence et afin de limiter les frais de recouvrement pour le redevable, il est préférable de maintenir l’envoi d’un rappel par recommandé préalablement au commandement par voie d’huissier et de ne pas dépasser les 10 € de frais à répercuter auprès du redevable ;

 

                                               Vu la communication du projet de délibération au Directeur Financier faite en date du 14 octobre 2019 ;

 

                                               Vu l’avis favorable remis par le Directeur Financier en date du           21 octobre 2019, joint en annexe ;

 

                                               Considérant que la commune établit la présente taxe afin de se procurer les moyens financiers nécessaires à l’exercice de ses missions ;

 

                                               Considérant que la grande majorité des redevables de la taxe ne contribuent pas ou très peu, par ailleurs, au financement de la commune, alors même qu’ils bénéficient de plusieurs avantages découlant de l’exercice, par la commune, de ses missions ;

 

                                               Qu’en effet, notamment, les redevables de la taxe font usage, aux fins de procéder à la distribution gratuite d’écrits publicitaires non-adressés, des voiries sur le territoire de la commune ;

 

                                               Que la grande majorité des voiries et de leurs dépendances sur le territoire de la commune sont gérées et entretenues par la commune ;

 

                                               Que la commune est tenue d’assurer la sécurité et la commodité du passage sur celles-ci ;

 

                                               Que dans la mesure où la distribution gratuite d’écrits publicitaires non adressés n’a de sens que si elle a pour effet, pour les annonceurs, d’attirer les clients en nombre, ce qui n’est possible que grâce aux équipements publics liés à l’accessibilité (voirie, aires de stationnement, etc..), le secteur doit participer au financement communal ;

 

                                               Considérant, que la distribution d’écrits publicitaires rentre incontestablement dans le secteur relevant de la qualité de vie et de l’environnement, en sorte que le principe de correction à la source des atteintes à l’environnement et le principe du pollueur-payeur justifient que participent aux coûts engendrés par une activité économique les producteurs concernés, et non les seuls particuliers ou commerces établis sur le territoire de la commune ;

 

                                               Considérant qu’il est justifié de ne taxer que la distribution gratuite d’écrits publicitaires non adressés dès lors que l’ensemble de ces écrits non adressés sont des écrits à vocation commerciale et publicitaire diffusés gratuitement à tout ou partie des habitants de la commune ; qu’en cela, ils se distinguent non seulement de la presse adressée, qui est distribuée uniquement aux abonnés, à leur demande et à leurs frais, mais également des écrits adressés, envoyés gratuitement à leurs destinataires, parfois sans que ceux-ci en aient fait la demande ;

 

                                               Que dès lors qu’elle entraîne la distribution des écrits concernés dans les boîtes aux lettres situées sur tout ou partie du territoire de la commune, y compris celles d’appartements ou d’immeubles inoccupés, la distribution gratuite d’écrits publicitaires non adressés est de nature à provoquer une production de déchets de papier plus importante que la distribution d’écrits adressés ;

 

                                               Que cette importante augmentation de déchets papier nécessitent l’intervention des services de la propreté publique et de l’environnement ;

 

                                               Considérant que si les objectifs poursuivis par l’établissement de la taxe sont d’abord d’ordre financier, il n’est pas exclu que les communes poursuivent des objectifs d’incitation ou de dissuasion accessoires à leurs impératifs financiers ; qu’aucune disposition légale ou règlementaire n’interdit en effet à une commune, lorsqu’elle établit une taxe justifiée par l’état de ses finances, de la faire porter par priorité sur des activités qu’elle estime plus critiquable que d’autres ou dont elle estime le développement peu souhaitable ;

 

                                               Que la distribution gratuite d’écrits non adressés est peu souhaitable ;

 

                                               Que l’abondance des écrits publicitaires non adressés est telle par rapport aux autres écrits que la commune poursuit dès lors un objectif accessoire lié à des considérations environnementales en taxant la distribution d’écrits publicitaires non adressés ;

 

                                               Considérant que la taxe est fixée comme suit :

 

  • 0,0130 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires jusqu'à 10 grammes inclus
  • 0,0345 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires audelà de 10 et jusqu'à 40 grammes inclus
  • 0,0520 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires audelà de 40 et jusqu'à 225 grammes inclus
  • 0,0930 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires supérieurs à 225 grammes
  • 0,007 euro par exemplaire distribué pour la presse régionale gratuite

 

                                               Que ces taux de la taxe sont raisonnables ;

 

                                                Qu’ils sont conformes à la circulaire budgétaire dès lors qu’ils ne dépassent pas les taux maximums recommandés par celle-ci pour la taxe « toutes boîtes » ;

 

                                               Qu’ils ne présentent aucun caractère prohibitif, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas manifestement disproportionnées par rapport à la faculté contributive du redevable ;

 

                                               Considérant qu’un traitement différencié de la presse régionale gratuite est justifié par le fait que celle-ci apporte gratuitement des informations d’utilité générale (rôles de garde, agendas culturels,…), les annonceurs publicitaires y figurant par ailleurs étant destinés à financer la publication de ce type de journal, alors qu’un écrit publicitaire a pour seule vocation de promouvoir l’activité d’un commerçant et d’encourager à l’achat des biens ou services qu’il propose ;

 

                                               Considérant enfin quant à la presse régionale gratuite, l’avis du Ministre des Pouvoirs et Locaux et de la Ville qui en sa circulaire précise que « la presse régionale gratuite présente une spécificité qui justifie, non pas une exonération, mais un taux distinct.  En effet, on ne peut pas nier que la vocation première d’un écrit publicitaire est d’encourager la vente d’un produit et que, si au sein de cet écrit, est introduit du texte rédactionnel, c’est uniquement dans le but de limiter l’impôt.  Par contre, le but premier de la presse régionale gratuite étant d’informer, si là aussi on retrouve de nombreuses publicités, c’est dans le but de couvrir les dépenses engendrées par la publication de ce type de journal (…).  J’estime dès lors que la presse régionale gratuite est, dans sa finalité, distincte de l’écrit publicitaire et qu’en vertu de la différence entre les deux objets taxables, on ne peut, dans le respect du principe constitutionnel d’égalité devant la loi, leur appliquer un traitement identique » ;

 

                                               Que cette différenciation quant au taux d’imposition (0,007 par exemplaire distribué sans distinction par rapport au poids) « n’est pas manifestement discriminatoire.  Le critère retenu constitue un critère adéquat en vue de définir une catégorie d’écrits objectivement distincte des écrits au contenu exclusivement commercial et publicitaire et de faire bénéficier cette catégorie d'un taux réduit de taxation.  En effet, la différence de traitement critiquée est suffisamment justifiée par le fait que les imprimés bénéficiant du taux réduit de taxation contiennent des écrits rédactionnels d’informations liés à l’actualité et des informations d’intérêt général, assurant de la sorte une information générale que d’autres publications devraient assurer, en sorte que la presse régionale gratuite contient ainsi « une valeur ajoutée » par rapport aux autres imprimés non adressés » ;

 

                                               Sur proposition du Collège Communal,

 

                                               Après en avoir délibéré;

 

                                               DECIDE, par 13 pour et 2 abstentions(MR) :

 

                     Article 1 :

 

                     Il est établi pour les exercices 2020 à 2025 inclus, une taxe communale indirecte sur la distribution gratuite, à domicile, d'écrits et d'échantillons non adressés qu'ils soient publicitaires ou émanant de la presse régionale gratuite.

                     Est uniquement visée la distribution gratuite dans le chef des destinataires.

                    

                     Article 2 :

 

                     Au sens du présent règlement, on entend par :

 

                     Ecrit ou échantillon non adressé, l'écrit ou l'échantillon qui ne comporte pas le nom et/ou l'adresse complète du destinataire (rue, n°, code postal et commune).

 

                     Ecrit publicitaire, l'écrit qui contient au moins une annonce à des fins commerciales, réalisée par une ou plusieurs personnes(s) physique(s) ou morale(s).

 

                     Echantillon publicitaire, toute petite quantité et/ou exemple d'un produit réalisé pour en assurer la promotion et/ou la vente.

                     Est considéré comme formant un seul échantillon, le produit et l'écrit publicitaire qui, le cas échéant, l'accompagne.

 

                     Zone de distribution, le territoire de la commune taxatrice et de ses communes limitrophes.

 

                     Ecrit de presse régionale gratuite, l'écrit distribué gratuitement selon une périodicité régulière d'un minimum de 12 fois l'an, contenant, outre de la publicité, du texte rédactionnel d'informations liées à l'actualité récente, adaptée à la zone de distribution mais essentiellement locales et/ou communales et comportant à la fois au moins 5 des six informations d'intérêt général suivantes, d'actualité et non périmées, adaptées à la zone de distribution et, en tous cas essentiellement communales :

 

  • les rôles de garde (médecins, pharmaciens, vétérinaires, …)
  • les agendas culturels reprenant les principales manifestations de la commune et de sa région, de ses A.S.B.L. culturelles, sportives, caritatives,
  • les "petites annonces" de particuliers
  • une rubrique d'offres d'emplois et de formation
  • les annonces notariales,
  • par application de Lois, décrets ou règlements généraux qu'ils soient régionaux, fédéraux ou locaux des annonces d'utilité publique ainsi que des publications officielles ou d'intérêt public telles que : enquêtes publiques, autres publications ordonnées par les cours et tribunaux, …

 

Le contenu « publicitaire » présent dans l’écrit de la PRG doit être multi-enseignes.

Le contenu rédactionnel original dans l’écrit de la PRG doit être protégé par les droits d’auteur.

L’écrit de PRG doit obligatoirement reprendre la mention de l’éditeur responsable et le contact de la rédaction (« ours »).

La zone de distribution telle que mentionnée ci-dessus doit s’entendre comme le territoire de la commune d’Ellezelles et ses communes limitrophes.

 

Si la presse régionale gratuite insère des cahiers supplémentaires dans leurs éditions, ces « cahiers » seront taxés au même taux que les écrits publicitaires.

 

                     Article 3 :

 

                     La taxe est due solidairement par l'éditeur ou, à défaut par l'imprimeur ou, à défaut par le distributeur ou, à défaut par la personne physique ou morale pour compte de laquelle l'écrit publicitaire est distribué.

 

                     Article 4 :

 

                     La taxe est fixée à :

 

  • 0,0130 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires jusqu'à 10 grammes inclus
  • 0,0345 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires audelà de 10 et jusqu'à 40 grammes inclus
  • 0,0520 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires audelà de 40 et jusqu'à 225 grammes inclus
  • 0,0930 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires supérieurs à 225 grammes

 

Néanmoins, tout écrit distribué émanant de presse régionale gratuite se verra appliquer un taux uniforme de 0,007 euro par exemplaire distribué.

 

                     Article  5 :

 

                     La taxe est perçue par voie de rôle.

 

                     Article 6 :

 

                     Lors de la première distribution, l’Administration Communale adresse au contribuable un extrait du règlement ainsi qu’une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée sur la dite formule.

 

                     Lors des distributions suivantes, le contribuable est tenu de faire, préalablement à chaque distribution, une déclaration correcte, complète et précise à l'Administration Communale, contenant tous les renseignements nécessaires à la taxation.

                     Conformément à l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.  Dans ce cas, le montant de la majoration sera de 50 % de l'impôt.

 

Article 7 :

 

En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article 298 du Code des Impôts sur les revenus 1992, un rappel sera envoyé au contribuable.  Ce rappel se fera par courrier recommandé.  Les frais de cet envoi seront à charge du redevable.  Ces frais s’élèveront à 10 € et seront également recouvrés par la contrainte prévue à cet article.

 

 

 

Article 8 :

 

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles 3321-1 à 3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition communale.

 

Article 9 :

 

Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.

 

Article 10 :

 

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

 

COMMUNE D'ELLEZELLES
14, rue Saint Mortier - ELLEZELLES
068/54.42.10
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