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Taxes sur les secondes résidences

Taxe sur les secondes résidences

 

                     Le Conseil Communal, statuant en séance publique,

 

                                               Vu les articles 41, 162 & 170 de la Constitution ;

 

                                               Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1, L1133-2, L3131-1 §1 3°, L3132-1, L3321-1 à 12;

 

                                               Vu l’arrêté du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition communale ;

 

                                               Vu la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l’année 2020;

 

                                               Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes communales;

 

                                               Considérant l’article 298 du Code d’impôts sur les revenus 1992 (CIR92), tel que modifié par loi du 20 février 2017, supprimant l’obligation du recommandé préalable au commandement par voie d’huissier ;

 

                                               Considérant que dans un souci de transparence et afin de limiter les frais de recouvrement pour le redevable, il est préférable de maintenir l’envoi d’un rappel par recommandé préalablement au commandement par voie d’huissier et de ne pas dépasser les 10 € de frais à répercuter auprès du redevable ;

 

                                               Vu la communication du projet de délibération au Directeur Financier faite en date du 14 octobre 2019;

 

                                               Vu l’avis favorable remis par le Directeur Financier en date du          21 octobre 2019, joint en annexe ;

 

                                               Considérant que l’objectif de la taxe sur les secondes résidences est de frapper un objet de luxe dont la possession démontre dans le chef du redevable une certaine aisance et qui ne revêt pas un caractère de nécessité comme l’exercice d’une activité professionnelle ;

 

                                               Considérant que l’objectif principal de cette taxe est d’éviter l’inoccupation prolongée d’un immeuble ;

 

                                               Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service pubic ;

 

                                               Sur proposition du Collège Communal;

 

                                               Après en avoir délibéré;

 

                                               DECIDE, par 13 pour et 2 abstentions (MR) :

 

                     Article 1 :

 

Il est établi pour les exercices 2020 à 2025 inclus, une taxe communale sur les secondes résidences.

 

Est visé tout logement, existant au 1er janvier de l’exercice d’imposition, dont la personne pouvant l’occuper à cette date n’est pas, à la même date, inscrite, pour ce logement, au registre de population ou au registre des étrangers.

 

                     Article 2 :

 

                     La taxe est due par celui qui dispose de la seconde résidence.

 

                     En cas de location, elle est due solidairement par le propriétaire.

 

                     En cas d’indivision, la taxe est due solidairement par tous les copropriétaires.

 

                     En cas de démembrement du droit de propriété suite au transfert entre vifs ou pour cause de mort, la taxe sera due solidairement par l’usufruitier et le(s) nu(s)-propriétaires.

 

                     Article 3 :

 

                     Ne donnent pas lieu à la perception de la taxe des locaux affectés exclusivement à l'exercice d'une activité professionnelle.

 

                     La taxe sur les secondes résidences ne s’appliquent pas aux gites ruraux, gîtes à la ferme, meublés de tourisme et chambres d’hôtes visés par le Code wallon du Tourisme.

 

                     Article 4 :

 

                     La taxe est fixée à 600 euros par seconde résidence hors camping.

                     Elle est fixée à 175 € par seconde résidence dans les campings.

                     Elle est fixée à 110 € lorsque la taxe vise les secondes résidences établies dans des logements pour étudiants.

 

Article 5 :

 

L'administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule.

 

A défaut d’avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l’Administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 31 décembre de l’exercice d’imposition.

 

                     Conformément à l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.  Dans ce cas, le montant de la majoration sera de 50 % de l'impôt.

 

Article 6 :

 

La taxe est perçue par voie de rôle.

 

Article 7 :

 

En cas de non paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article 298 du Code des Impôts sur les revenus 1992, un rappel sera envoyé au contribuable.  Ce rappel se fera par courrier recommandé.  Les frais de cet envoi seront à charge du redevable.  Ces frais s’élèveront à 10 € et seront également recouvrés par la contrainte prévue à cet article.

 

Article 8 :

 

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles 3321-1 à 3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition communale.

 

Article 9 :

 

Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.

 

Article 10 :

 

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

 

COMMUNE D'ELLEZELLES
14, rue Saint Mortier - ELLEZELLES
068/54.42.10
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