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Taxe sur les parcelles non bâties

Taxe sur les parcelles non baties

 

                     Le Conseil Communal, statuant en séance publique,

 

                                               Vu les articles 41, 162 & 170 de la Constitution ;

 

                                               Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1, L1133-2, L3131-1 §1 3°, L3132-1, L3321-1 à 12;

 

                                               Vu l’arrêté du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition communale ;

 

                                               Vu l’article D.VI.64 du Code de Développement Territorial ;

 

                                               Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes communales;

 

                                               Considérant l’article 298 du Code d’impôts sur les revenus 1992 (CIR92), tel que modifié par loi du 20 février 2017, supprimant l’obligation du recommandé préalable au commandement par voie d’huissier ;

 

                                               Considérant que dans un souci de transparence et afin de limiter les frais de recouvrement pour le redevable, il est préférable de maintenir l’envoi d’un rappel par recommandé préalablement au commandement par voie d’huissier et de ne pas dépasser les 10 € de frais à répercuter auprès du redevable ;

 

                                               Vu la communication du projet de délibération au Directeur Financier faite en date du 14 octobre 2019;

 

                                               Vu l’avis favorable remis par le Directeur Financier en date du           21 octobre 2019, joint en annexe ;

 

                                               Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service pubic ;

 

                                               Sur proposition du Collège Communal;

 

                                               Après en avoir délibéré;

 

 

                                               DECIDE, à l’unanimité :

 

                     Article 1 :

 

                     Il est établi pour les exercices 2020 à 2025 inclus, une taxe communale annuelle sur les parcelles non bâties situées :

 

  • dans le périmètre d’urbanisation non périmé au sein d’une zone d’enjeu communal
  • dans le périmètre d’urbanisation non périmé en dehors d’une zone d’enjeu communal

 

Cette taxe s’applique aux parcelles non bâties situées dans un lotissement non périmé.

 

                     Est réputée parcelle non bâtie toute parcelle, mentionnée comme telle dans le permis de lotir ou d’urbanisation, sur laquelle une construction à usage d'habitation n'a pas été entamée avant le 1er janvier de l'exercice d'imposition.

 

                     Pour l'application de l'alinéa qui précède, une construction à usage d'habitation est entamée lorsque les fondations émergent du sol.

 

                     Article 2 :

 

                     La taxe est due par le propriétaire au 1er janvier de l’exercice d’imposition, en cas de mutation entre vifs, la qualité de propriétaire s’apprécie au regard des mentions figurant aux registres de la Conservation des Hypothèques.

 

                     En cas de copropriété, chaque propriétaire est redevable pour sa part virile.

 

                     La taxe est due dans le chef :

 

  • du propriétaire lotisseur à partir du 1er janvier de la deuxième année qui suit celle de la délivrance du permis de lotir ou d’urbanisation et elle frappe les parcelles non bâties qui n’ont pas encore trouvé acquéreur à cette date.

 

  • de l’acquéreur des parcelles à partir du 1er janvier de la deuxième année qui suit celle de leur acquisition à la condition que les parcelles acquises soient toujours non bâties à cette date.

 

                     Lorsque la réalisation du lotissement est autorisée par phases, les dispositions du présent article sont applicables « mutatis mutandis » aux lots de chaque phase.

 

                     Article 3 :

 

                     Sont exonérés de la taxe, conformément à l’article D.VI.64 du Codt :

 

  • les propriétaires d’une seule parcelle non bâtie à l’exclusion de tout autre bien immobilier ;
  • les sociétés de logement de service public ;
  • les propriétaires de parcelles qui, en vertu des dispositions de la loi sur le bail à ferme, ne peuvent être affectées actuellement à la bâtisse.

 

 

 

L’exonération des personnes qui ne sont propriétaires que d’une seule parcelle non bâtie ne vaut que durant les cinq exercices qui suivent l’acquisition du bien ou durant les cinq exercices qui suivent la première mise en vigueur de la taxe faisant l’objet du présent règlement, si le bien était déjà acquis à ce moment.

 

Ces délais sont suspendus durant tout le temps de la procédure lorsqu’un recours en annulation a été introduit à l’encontre d’un permis relatif au bien devant le Conseil d’Etat ou qu’une demande d’interruption des travaux autorisés par le permis est pendante devant une juridiction de l’ordre judiciaire.

 

Article 4 :

 

La taxe est fixée à

 

  • 40 euros par mètre courant ou fraction de mètre courant de longueur de la parcelle à front de voirie, réalisée ou non, figurée au permis de lotir ou d’urbanisation, avec un maximum de 700 euros par parcelle dans le périmètre d’urbanisation non périmé au sein d’une zone d’enjeu communal
  • 20 euros par mètre courant ou fraction de mètre courant de longueur de la parcelle à front de voirie, réalisée ou non, figurée au permis de lotir ou d’urbanisation, avec un maximum de 350 euros par parcelle dans le périmètre d’urbanisation non périmé en dehors d’une zone d’enjeu communal

 

Lorsque la parcelle jouxte la voirie des deux côtés, seul le plus grand côté est pris en considération pour le calcul de l’imposition.

 

Article 5 :

 

L'administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule.

 

A défaut d’avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l’Administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 31 décembre de l’exercice d’imposition.

 

                     Conformément à l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.  Dans ce cas, le montant de la majoration sera de 50 % de l'impôt.

 

Article 6 :

 

La taxe est perçue par voie de rôle.

 

Article 7 :

 

En cas de non paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article 298 du Code des Impôts sur les revenus 1992, un rappel sera envoyé au contribuable.  Ce rappel se fera par courrier recommandé.  Les frais de cet envoi seront à charge du redevable.  Ces frais s’élèveront à 10 € et seront également recouvrés par la contrainte prévue à cet article.

 

 

 

Article 8 :

 

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles 3321-1 à 3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition communale.

 

Article 9 :

 

Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.

 

Article 10 :

 

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

COMMUNE D'ELLEZELLES
14, rue Saint Mortier - ELLEZELLES
068/54.42.10
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